Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
Sous le n° 2307593, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sous le n° 2307749, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire de trente jours, accordé dans son précédent arrêté du 7 juin 2023, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2307593, 2307749 du 6 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire puis a annulé, d'une part, les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire accordé à M. A... par sa décision du 7 juin 2023. La magistrate désignée a également enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Enfin, elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23DA02016, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que :
- les premiers juges ont estimé que la décision de refuser le titre de séjour ne pouvait être fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce motif d'annulation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nature des faits, récents et graves, commis par M. A... ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement n'est entaché d'aucune erreur quant à l'appréciation de l'absence d'une quelconque menace à l'ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 heures.
II - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23DA02017, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement rendu le 6 septembre 2023 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que le refus de séjour était entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, ainsi que le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 heures.
M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 janvier 2002, déclare être entré en France le 1er juillet 2018, à l'âge de seize ans. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'abord par une ordonnance du 21 août 2018 aux fins de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille puis par un jugement en assistance éducative, jusqu'à sa majorité, le 15 janvier 2020. Il s'est ensuite vu délivrer, le 7 février 2020, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa qualité d'étranger ayant été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. Ce titre a ensuite été renouvelé jusqu'au 8 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. A... a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Nord lui a toutefois refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a procédé au retrait du délai de départ volontaire accordé dans l'arrêté du 7 juin 2023.
2. Par un jugement du 6 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, puis a annulé, d'une part, les décisions contenues dans l'arrêté précité du 7 juin 2023 du préfet du Nord, d'autre part, l'arrêté du 29 août 2023 ayant retiré le délai de départ volontaire accordé à M. A... par la décision du 7 juin 2023. La magistrate désignée a également enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 23DA02016, le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 juin 2023. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 23DA02017, le préfet du Nord demande en outre à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
4. Les requêtes, enregistrées sous les n° 23DA02016 et n° 23DA02017, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l'article de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En outre, selon l'article L. 432-1 du de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 7 juin 2023 du préfet du Nord, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a considéré, par la voie de l'exception, que le refus de titre de séjour fondant cette décision était entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public, que constituerait le comportement de l'intéressé.
7. Il ressort des termes de l'arrêté du 7 juin 2023 contesté, que pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public. Pour le qualifier de tel, le préfet a retenu, d'une part, que M. A... avait fait l'objet d'une condamnation à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de rébellion commis le 27 août 2020 et, d'autre part, qu'il avait été interpellé le 28 avril 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique lesquels ont donné lieu à un classement sans suite pour " irrégularité de procédure ". Les faits ainsi commis par M. A... peuvent être regardés comme présentant un caractère relativement récent à la date à laquelle la demande de titre de séjour a été examinée, de sorte qu'ils peuvent être pris en compte pour justifier, le cas échéant, que cette demande soit refusée. Toutefois, s'agissant des premiers faits reprochés, la condamnation à une amende délictuelle de 300 euros par une ordonnance pénale du 20 novembre 2020 ne saurait être regardée comme présentant un caractère de gravité particulier dès lors que, selon les explications non contestées apportées par le requérant, ils faisaient suite à son interpellation sur la voie publique sans port de masque de protection à une période où la pandémie de covid-19 l'exigeait et à l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux injonctions des services de police à se recouvrir le visage d'un tel masque. Si les seconds faits allégués sont susceptibles de révéler un comportement présentant un caractère de gravité dès lors qu'ils sont relatifs à un comportement violent envers une personne dépositaire de l'autorité publique, ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. En l'absence de tout autre élément produit par le préfet quant à ces derniers faits, qui ont au demeurant fait l'objet d'un classement sans suite, la seule référence à ces agissements ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave à l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 421-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ces deux seuls faits, pour retenir que le comportement de M. A... représentait une menace à l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, c'est à bon droit que la magistrate désignée a jugé que M. A... était fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 7 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qu'en conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français devait être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de même que l'arrêté du 29 août 2023 ayant retiré le délai de départ volontaire accordé au requérant le 7 juin 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 septembre 2023 attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les décisions du 7 juin 2023 et l'arrêté du 29 août 2023, et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
9. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23DA02017 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M.A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Dewaele, son avocate, peut se prévaloir, en cause d'appel, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23DA02016 du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23DA02017 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 6 septembre 2023.
Article 3 : L'État versera à Me Dewaele, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 23DA02016, 23DA02017 2