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15/01/2025 | FRANCE | N°23DA01801

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 23DA01801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :



Sous le n° 2200674, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022, d'autre part, d'enjoindre au président de cette collectivité de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'en

vironnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

Sous le n° 2200674, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022, d'autre part, d'enjoindre au président de cette collectivité de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 2200675, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022, d'autre part, d'enjoindre au président de cette collectivité de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 2201990, d'annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021, établi le 19 mai 2022 par le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.

Par un jugement n° 2200674, 2200675 et 2201990 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté les requêtes n° 2200674 et n° 2200675, d'autre part, annulé le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2021, établi le 19 mai 2022 par le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C... B..., représentée par Me Leprêtre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses requêtes enregistrées sous les nos 2200674 et 2200675, d'autre part, en tant qu'il a mis à sa charge, la somme de 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du même jour par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a fixé à 1 600 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022 ;

4°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de reconstituer sa carrière en la réintégrant dans ses fonctions de directrice de l'environnement et en lui versant les rappels de rémunération et d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondants, jusqu'au 6 mars 2023, date à laquelle elle a été mutée à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 27 décembre 2021 la nommant sur l'emploi de chargée de mission transition écologique ne procède pas d'un motif d'intérêt du service tenant à des difficultés managériales et professionnelles rencontrées dans ses fonctions de directrice de l'environnement ; elle constitue une sanction déguisée reposant sur des griefs à caractère personnel tenant à l'animosité manifestée à son encontre par le directeur général des services ; le poste sur lequel elle a été affectée d'office, inexistant jusqu'alors, a été créé spécialement afin de l'y affecter ;

- cette décision ne pouvait intervenir sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- elle ne pouvait davantage intervenir sans lui permettre d'avoir formulé ses observations en réponse au courrier du 13 décembre 2021 l'informant de l'intention de la collectivité de la changer d'affectation ; ce courrier ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; elle se trouvait en congé maladie et ne devait reprendre ses fonctions qu'à compter du 6 janvier 2022 ;

- le rapport du directeur général des services sur lequel s'est fondé le président de la communauté d'agglomération pour décider son changement d'affectation a été établi dans des conditions irrégulières ;

- l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel par le tribunal traduit le manque d'impartialité et l'animosité du directeur général des services à son encontre ; les difficultés professionnelles et managériales alléguées ne sont invoquées que depuis l'entrée en fonction en septembre 2020 d'un nouveau directeur général des services ; jusqu'à son arrivée, elle avait toujours fait l'objet d'appréciations et d'évaluations favorables ;

- l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été pris sans recueillir ses observations ;

- il constitue une mesure d'application de son changement d'affectation et comme tel, il revêt également le caractère d'une sanction déguisée ; dans ces conditions, il ne pouvait intervenir sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- cet arrêté, qui ne précise ni le taux individuel ni le coefficient de grade, méconnaît les dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la circonstance que la délibération ne précise pas le contenu des arrêtés fixant les montants individuels d'IFSE ne peut être regardée comme sans incidence sur leur légalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... B....

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... B..., ingénieure territoriale en chef, exerçait, depuis le 2 mai 2018, les fonctions de directrice de l'environnement au sein de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise. Par un premier arrêté en date du 27 décembre 2021, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a prononcé son changement d'affectation, à compter du 1er janvier 2022, sur un poste de chargée de mission " transition écologique " et par un second arrêté du même jour, il a fixé à la somme de 1 600 euros mensuels le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2200674 et 2200675, Mme C... B... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif d'Amiens. Par une troisième requête enregistrée ultérieurement sous le n° 2201990, l'intéressée a contesté auprès de ce même tribunal son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021, le 19 mai 2022, par le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.

2. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens, qui a joint les trois requêtes, a rejeté les conclusions des requêtes de Mme C... B... demandant l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2021 mais a accueilli les conclusions de sa troisième requête en prononçant l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021.

3. Mme C... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses deux premières requêtes et demande ainsi à la cour d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2021, par lesquels le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, d'une part, a prononcé son changement d'affectation, à compter du 1er janvier 2022, sur un poste de chargée de mission " transition écologique " et, d'autre part, a fixé à la somme de 1 600 euros mensuels le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter de cette dernière date.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 portant changement d'affectation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 13 décembre 2021 notifié à l'intéressée par voie d'huissier le 17 décembre suivant, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a informé Mme C... B... qu'il envisageait, dans l'intérêt du service, sa mutation interne sur le poste de chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022 en lui indiquant expressément qu'elle avait droit à la consultation de son dossier individuel. Par suite, et alors que les dispositions précitées de la loi n'impliquent pas que l'agent soit expressément informé qu'il peut présenter des observations, l'autorité administrative a informé par ce courrier en temps utile l'intéressée de son intention de modifier sa situation en l'affectant dans de nouvelles fonctions et l'a mise en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel avant l'édiction de la décision prise le 27 décembre 2021. En outre si Mme C... B... fait valoir que la décision a été prise sans attendre les observations qu'elle a formulées par lettre recommandée datée du 29 décembre 2021, cette circonstance ne l'a pas privée de la possibilité de faire valoir son point de vue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses correspondances échangées avec le directeur général des services entre le 18 août et le 14 septembre 2021 que sa mutation sur le poste de chargée de mission " transition écologique " avait déjà été précisément évoquée et discutée.

6. En deuxième lieu, Mme C... B... soutient de nouveau en appel que sa mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée, fondée sur l'animosité personnelle du directeur général des services, dont elle faisait l'objet depuis que ce dernier avait pris ses fonctions en septembre 2020 au sein de la collectivité. Elle reproche ainsi à celui-ci d'avoir, pour ce motif personnel sans lien avec le bon fonctionnement du service dont elle assurait la direction, remis en cause ses capacités à diriger son service.

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport circonstancié en date du 13 décembre 2021, le directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a exposé au président de cette collectivité son appréciation sur la manière dont la directrice de l'environnement réalisait ses missions et ses conséquences sur le plan de la qualité de vie au travail des agents placés sous sa responsabilité. Ce rapport met en exergue les difficultés rencontrées par l'intéressée à appréhender et à respecter les circuits de validation et le processus de décision de l'ACSO, en lui reprochant notamment de ne pas anticiper les échéances, et ainsi de ne pas projeter et organiser le travail des services placés sous sa responsabilité dans la temporalité des circuits de validation et processus de décision propres à la collectivité, de rencontrer des difficultés à communiquer au-delà de sa propre direction et à s'inscrire dans des coopérations internes et transversales avec les autres directions. Ce rapport fait également état du constat d'un manque de rigueur dans l'instruction et la préparation de certains dossiers, obligeant à reporter leur examen au sein des instances pour en améliorer la présentation sur le fond et sur la forme. Ce rapport pointe par ailleurs un encadrement défaillant de la directrice de l'environnement, tiré notamment du fait qu'alors que ses services faisaient face à une charge de travail importante, Mme C... B... a engagé une profusion d'actions nouvelles, la plupart sans concertation interne et sans vérifier que cette charge de travail pouvait être supportée par ses collaborateurs. Selon ce rapport, il en est résulté un éparpillement, une grande désorganisation des services ayant généré une surcharge de travail perçue comme inutile et une mise en tension des chefs de service et de leurs équipes. Il lui est ainsi reproché, dans ce contexte, de n'avoir pas fait preuve d'une réelle écoute et de disponibilité auprès de ses collaborateurs au point qu'un agent en surcharge de travail a subi un malaise sur son lieu de travail. Il ressort du rapport précité et des pièces du dossier, que cet évènement a déclenché une alerte des agents, des chefs de service et des représentants du personnel au titre des risques

psycho-sociaux. A cet égard, dès le mois de septembre 2020, des entretiens menés par un cabinet d'audit au sein de la direction de l'environnement avaient mis en évidence de manière générale un manque d'accompagnement des agents et des cadres, une absence d'arbitrage de la directrice quant aux priorités de travail, la perte de repères dans l'organisation et la perte de sens liée à une suractivité conduisant à une démobilisation de certains agents. L'ensemble de ces éléments observés sur le fonctionnement de la direction de l'environnement, dus à des insuffisances dans le management de sa directrice, ont conduit le directeur général des services à considérer que l'intérêt du service justifiait que Mme C... B... soit mutée dans d'autres fonctions.

8. Si, pour contester cette mesure, l'appelante soutient que lui sont imputés à tort des dysfonctionnements apparus durant une période où elle était absente du service du 30 novembre 2020 au 13 juillet 2021, d'abord pour cause de congé de maladie puis de congé de maternité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les évènements et faits relatés se sont produits avant qu'elle ne soit placée dans cette position. En outre, il n'apparaît nullement, notamment au regard des échanges qu'elle a pu avoir avec le directeur général des services, que les agissements de celui-ci auraient été guidés par la volonté de lui nuire ou par un ressentiment personnel. A cet égard, si ce supérieur hiérarchique direct s'est fondé sur des difficultés récurrentes, depuis sa prise de fonctions en mai 2018, à respecter le fonctionnement des instances, à organiser, planifier, gérer un dossier et un projet, il ressort des comptes-rendus d'entretien professionnel rédigés par son prédécesseur au titre des années 2018 et 2019, que le même constat de difficultés d'encadrement de ses services, de travailler en transversalité avec les autres directions, de suivre les consignes données et de gérer son planning avait été initialement consigné. Dès lors, quand bien même l'ancienne directrice générale des services a pu souligner certaines de ses qualités professionnelles, au regard de ce qui précède, la situation décrite dans le rapport du directeur général des services était de nature à justifier la mutation dans l'intérêt du service de Mme C... B....

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, que bien qu'elle entraîne une perte de ses fonctions d'encadrement et une baisse de son régime indemnitaire, la mesure de mutation de Mme C... B... a été prise dans l'intérêt du service et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

10. En dernier lieu, il découle de ce qui vient d'être dit que l'intention de sanctionner Mme C... B... ne fondant pas la décision de mutation prononcée, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que cette décision, prétendument disciplinaire, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et du

non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 18 septembre 1989.

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022 :

11. En premier lieu, s'il résulte de ses motifs, que l'arrêté du 27 décembre 2021 fixe le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme C... B..., à compter du 1er janvier 2022 pour tenir compte de son affectation, à compter de cette même date, dans les fonctions de chargée de mission " transition écologique ", il découle de ce qui a été dit précédemment, que cette mutation d'office n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce changement d'affectation ne pouvait servir de fondement à la détermination du montant de l'IFSE correspondant à ses nouvelles fonctions doit être écarté.

12. En deuxième lieu, le changement d'affectation en litige ne constituant pas une sanction déguisée, l'appelante ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision fixant le montant de son IFSE ne pouvait intervenir sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé et sans recueillir préalablement ses observations.

13. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) / ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". En outre, aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".

14. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. / (...) ".

15. Par une délibération du 27 septembre 2017 modifiée en dernier lieu le 25 mars 2021, prise sur le fondement des dispositions citées aux points 13 et 14, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour l'ensemble des agents de la collectivité. L'article 2 de cette délibération énonce que " le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et une part variable (CIA) liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir ". En ce qui concerne l'IFSE, cet article précise qu'elle " repose sur des critères professionnels et sur l'expérience professionnelle. Elle est versée mensuellement. Elle est fondée sur la nature des fonctions occupées et sur la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent ". En outre ce même article dispose que " Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente délibération. (...) Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l'annexe 1 de la présente délibération ". Enfin, l'article 3 de cette délibération, définissant les différents groupes de fonctions et les critères retenus pour déterminer le montant de la part fixe et de la part variable, prévoit, pour la part fixe de l'IFSE, qu'elle " tient compte des critères ci-après : - le groupe de fonctions ; - le niveau de responsabilité ; - le niveau d'expertise requis ; - le niveau de technicité requis ; - les sujétions spéciales ; l'expérience de l'agent ; la qualification requise " et enfin que " le montant de l'indemnité versé fait l'objet d'un réexamen à chaque changement de fonction, de grade ou d'évolution de la fiche de poste ".

16. D'abord, en l'absence de toute autre disposition dans la délibération, il appartient au président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, dans le respect du groupe d'appartenance de l'agent et des critères de modulation de la part fixe de l'IFSE, de fixer librement le montant de l'indemnité versée à chacun des agents employés par la collectivité. En l'occurrence, il ressort du tableau figurant en annexe I de la délibération modifiée précitée, que le montant du plafond annuel de l'IFSE pour les titulaires du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (référencé IC4) s'élève à la somme maximale de 42 330 euros annuels. Il ressort de la fiche de poste de chargée de mission " transition écologique ", que de telles fonctions ne comportent aucune activité d'encadrement et ne sont pas soumises à des sujétions comparables à celles impliquant la responsabilité d'une direction. Dans ces conditions, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, c'est sans méconnaître les dispositions de la délibération du 27 septembre 2017 modifiée le 25 mars 2021, que le président de la communauté d'agglomération a fixé à la somme de 1 600 euros le montant mensuel de l'IFSE de Mme C... B....

17. Enfin, en dépit de ce que continue de soutenir l'appelante, aucune disposition afférente à l'IFSE n'impose à l'autorité territoriale de préciser, dans l'arrêté fixant le montant d'IFSE servi à l'agent, le taux individuel et le coefficient de grade.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses requêtes dans les instances n° 2200674 et n° 2200675 et a mis à sa charge la somme de 500 euros, à verser à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... B..., la somme de 1 000 euros demandée par la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Mme C... B... versera une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA01801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01801
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL LANDOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;23da01801 ?
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