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09/01/2025 | FRANCE | N°24DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 24DA01674


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :



I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405163, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;



2°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;



3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lu

i délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protec...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405163, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2405164, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2405163-2405164 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. et Mme C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a annulé en son article 2 les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer auprès des autorités croates, a enjoint en son article 3 au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asile de M. et Mme C... en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demandes d'asiles et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... en son article 4.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 14 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C....

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'existence d'une défaillance systémique dans le système d'asile croate et de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013 ;

- les moyens invoqués par M. et Mme C... en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de transfert en litige sur leur situation personnelle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.

La requête a été communiquée à M. et Mme C... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01789 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 14 juin 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... en première instance ;

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'existence d'une défaillance systémique dans le système d'asile croate et de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les moyens invoqués par M. et Mme C... en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de transfert en litige sur leur situation personnelle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la requête n°24DA01789 a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de M. Thulard, premier conseiller, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants turcs, nés respectivement les 28 septembre 1991 et 10 octobre 1996, ont déposé des demandes d'asile le 12 décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Par des arrêtés en date du 7 mai 2024, le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités croates. M. et Mme C... ont demandé l'annulation de ces arrêtés au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui, par un jugement n°2401563-2401564 du 14 juin 2024, les a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a annulé en son article 2 les décisions du 7 mai 2024, a enjoint en son article 3 au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asiles de M. et Mme C... en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C.... Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur la requête n°24DA01674 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

3. Pour annuler les arrêtés de transfert litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, au demeurant d'office et sans en informer au préalable les parties, sur le moyen tiré de la méconnaissance de cet article compte tenu de l'existence de défaillances systémiques dans le système d'asile croate.

4. Toutefois, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans leurs écritures de première instance, les intimés, qui se sont bornés à faire état de leur risque d'isolement en Croatie, ne faisaient valoir aucun élément général ou circonstancié de nature à établir qu'il existerait des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Croatie. Le préfet du Nord soutient pour sa part dans sa requête d'appel que si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Il démontre par ailleurs qu'aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs. Enfin, s'il reconnaît qu'un rapport de l'organisation Suisse Solidarité sans frontières du 28 juin 2023 pointe de graves lacunes dans l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, il fait également valoir, sans n'être en rien contredit en défense, que cette source est isolée et ne peut être considérée comme fiable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existeraient des motifs sérieux de croire que la Croatie présente une défaillance systémique de son système d'asile et le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour prononcer l'annulation des arrêtés de transfert aux autorités croates de M. et Mme C....

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et en appel.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. En l'espèce, les arrêtés de transfert en litige mentionnent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprennent l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen des demandes d'asile présentées devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre. Ils indiquent notamment qu'une demande de reprise en charge de M. et Mme C... a été transmise aux autorités croates sur le fondement de l'article 18-1-b) de ce règlement et que ces autorités ont fait connaître leur accord le 26 février 2024 sur le fondement du 5°) de son article 20. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. En l'espèce, alors qu'il n'est apporté aucune précision par les intimés sur une éventuelle impossibilité pour leurs enfants mineurs de les accompagner en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés de transfert litigieux auraient pour effet de les séparer de leurs parents. Si M. et Mme C... se prévalent de la présence régulière en France du père de celle-ci, ainsi que de nombreux proches, ils n'ont apporté aucune justification probante à l'appui de cette allégation. Ils ne se prévalent en outre d'aucun lien privé particulier avec la France. Enfin, à le supposer même établi, l'état de grossesse de Mme C... est sans incidence sur une éventuelle méconnaissance de son droit à sa vie privée et familiale par les arrêtés litigieux. Dans ces conditions, et quand bien même les intimés ne disposeraient pas non plus de liens en Croatie, le préfet du Nord n'a pas entaché ses décisions de transfert d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3 de cette dernière qui stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ".

12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

13. En l'espèce, M. et Mme C... n'ont exposé aucun fait personnalisé, daté et localisé de nature à établir le bien-fondé de leurs craintes en cas de transfert en Croatie. La seule circonstance qu'ils ne disposeraient pas de proches en Croatie n'est, par ailleurs, pas de nature à établir qu'ils pourraient être soumis dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés de transfert en litige des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.

14. Compte tenu de l'absence de tout risque établi en cas de retour en Croatie et des conditions de leur séjour en France telles qu'exposées au point 9, le moyen tiré par les intimés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, doit également être écarté. Il y a lieu d'écarter pour le même motif le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de transfert en litige sur la situation personnelle des intéressés.

15. En quatrième lieu, aux termes du 5. de l'article 20 du règlement UE n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'État membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ".

16. En l'espèce, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. et Mme C... sur le fondement de ces dispositions. Les intimés n'ont apporté aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle ils n'auraient pas introduit de demande de protection internationale auprès des autorités croates et ils ne démontrent ni même n'allèguent que l'obligation de reprise en charge pesant sur la Croatie aurait cessé. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ne pouvaient pas être édictés dans la mesure où ils n'avaient pas déposé de demande d'asile en Croatie.

17. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mai 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités croates doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'éventuelle irrégularité du jugement attaqué, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, annulé les arrêtés du 7 mai 2024 et lui a enjoint d'enregistrer les demandes d'asiles de Mme et M. C... en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demandes d'asiles.

Sur la requête n°24DA01789 :

19. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 14 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 14 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA0179 du préfet du Nord.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA01674, 24DA01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01674
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24da01674 ?
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