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09/01/2025 | FRANCE | N°24DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 24DA01670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;



2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;



3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office fra

nçais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;



4°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2405170 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1), a annulé l'arrêté du 16 mai 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... (article 3), a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 5).

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 24DA01670, enregistrée le 11 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2024 en ses articles 2 à 4 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire au contentieux est de nature à pallier un éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. A... en première instance et tirés de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'existence d'une défaillance systématique dans le système croate d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. C... A..., représenté par Me Vergnole, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ;

2°) de confirmer le jugement d'annulation du 10 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale , ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- les éléments relatifs à la tenue de son entretien individuel par un agent non qualifié justifient l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 pour méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 : l'arrêté méconnaît les dispositions des article 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4.4 de la directive procédure 2013/32/UE ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 17du règlement (UE) 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 17 septembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A... le 10 juin 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01785 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour de surseoir à l'exécution des articles 2 à 4 du jugement du 10 juillet 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... en première instance ;

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire au contentieux est de nature à pallier cet éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. A... en première instance et tirés de la méconnaissance manifeste des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de l'existence d'une défaillance systématique dans le système croate d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 21 octobre 2024, la requête n°24DA01785 a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, a été présenté pour M. C... A... par Me Vergnole et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de M. Thulard, premier conseiller, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 25 mars 2000, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 7 mars 2024 par les services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates. M. A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 10 juillet 2024, a annulé en son article 2 l'arrêté du 16 mai 2024, a enjoint en son article 3 au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., a condamné l'Etat en son article 4 à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté en son article 5 le surplus des conclusions de sa requête. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 à 4 de ce jugement.

Sur la requête n°24DA01670 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien individuel le 7 mars 2024 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé ne contient aucune mention de l'identité de la personne ayant mené l'entretien. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 3 ", revêtu d'une signature. A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 16 mai 2024 prononçant le transfert de M. A... aux autorités croates, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.

S'agissant des autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. / (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (...), les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. / (...) ".

7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 7 mars 2024 d'un entretien individuel qui a été mené par un agent de la préfecture qui, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".

9. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3 de cette dernière qui stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ".

11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

12. En l'espèce, M. A... invoque des défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.

13. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.

14. M. A... s'est par ailleurs borné à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux, non produits à l'instance pour être soumis au contradictoire, sans exposer aucun fait personnalisé, daté et localisé de nature à établir l'existence de défaillances systématiques en Croatie ou le fait qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de transfert vers ce pays.

15. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013, de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, doivent être écartés. Eu égard à ces éléments et à l'absence de tout lien particulier établi ou même allégué entre M. A... et la France, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de transfert en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

16. Il suit de là que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 mai 2024, enjoint au préfet du Nord le réexamen de la situation de M. A... et condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A... en appel :

18. En premier lieu, compte tenu du rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

19. En second lieu, partie perdante dans l'instance, M. A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n°24DA01785 :

20. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 10 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, la requête du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 10 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01785 du préfet du Nord.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Marion Vergnole et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA01670, 24DA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01670
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24da01670 ?
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