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09/01/2025 | FRANCE | N°24DA01648

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 24DA01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

- de mett

re à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2404619 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1), a annulé l'arrêté du 17 avril 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B... (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01648, le 8 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 14 juin 2024 en ses articles 2 et 3 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation de l'article 3.2 et de la violation manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Valérie Lutran, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 est fondé et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024.

M. A... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01780 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 14 juin 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation de l'article 3.2 et de la violation manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la requête n° 24DA01780, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 23 août 2001, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 4 janvier 2024. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressé s'était vu délivrer, le 11 octobre 2023, un visa de court séjour, valable du 20 octobre 2023 au 4 décembre 2023, par les autorités consulaires néerlandaises à Lagos, a saisi celles-ci d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 26 janvier 2024. Les Pays-Bas ont donné leur accord explicite le 20 mars 2024 sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2404619 du 14 juin 2024, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 avril 2024 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B....

Sur la requête n°24DA01648 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien individuel le 4 janvier 2024 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé, s'il comporte la signature de la personne ayant mené l'entretien, ne contient aucune mention de son identité, même sommaire par des initiales, permettant de l'identifier. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfecture du Nord ", " D.I.I. Asile 2 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 17 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités néerlandaises, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

S'agissant des autres moyens :

Au titre de la légalité externe :

Quant aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation particulière de M. B... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. En l'espèce, l'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait reçu un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, périmé depuis moins de 6 mois, que celles-ci, saisies le 26 janvier 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.4 de ce règlement, ont explicitement accepté leur responsabilité le 20 mars 2024 pour le reprendre sur le fondement de l'article 12.2. L'arrêté indique en outre, d'une part, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel qui conduirait à ce que soit portée une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités néerlandaises. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont de nature à permettre à l'intéressé de comprendre le critère retenu pour la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, à le supposer invoqué, doit être écarté.

Au titre de la légalité interne :

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement précité, de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour soutenir que les autorités françaises auraient dû décider d'examiner sa demande d'asile, M. B... se plaint de la situation d'isolement dans laquelle il se trouvera en cas de transfert aux Pays-Bas et se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère.

13. Cependant, d'une part, sa situation d'isolement aux Pays-Bas ne saurait caractériser des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, l'intéressé n'établit nullement que sa mère séjournerait régulièrement en France et que son frère aurait la nationalité française, alors, au surplus, que lors de son entretien individuel, il a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, hormis un enfant mineur, au sujet duquel il ne fournit aucune justification probante. Dans ces conditions, la mesure de transfert en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

14. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

Quant au moyen tiré de l'erreur de droit :

15. M. B... critique son transfert aux Pays-Bas en faisant valoir qu'il n'y a jamais demandé l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son transfert n'est pas fondé sur l'article 18 mais sur l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, l'intéressé a bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, ce qui fonde la responsabilité des Pays-Bas pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté comme non fondé.

16. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 avril 2024 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B....

En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :

18. Partie perdante dans l'instance d'appel, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n°24DA01780 :

19. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2404619 du 14 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en ses articles 2 et 3.

Article 2 : Les demandes de M. A... B... présentées en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01780 du préfet du Nord.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Valérie Lutran.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : V. ThulardLa présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01648, 24DA01780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01648
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24da01648 ?
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