Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire " a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire d'Aviron a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de vingt-deux lots à bâtir, ainsi que la décision du 19 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune d'Aviron de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aviron une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303236 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er mars 2023 du maire d'Aviron et la décision du 19 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de la SAS Viabilis " la qualité du territoire " (article 1), a enjoint à la commune d'Aviron de délivrer à la société Viabilis " La qualité du territoire " le permis d'aménager sollicité (article 2), a mis à la charge de la commune d'Aviron le versement à la société Viabilis " La qualité du territoire " d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Viabilis " La qualité du territoire " (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la commune d'Aviron, représentée par la SCP Baron A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 en tant qu'il annule la décision du 19 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de la société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire " et lui enjoint de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;
2°) de rejeter les demandes de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à celle-ci le permis d'aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tenu compte de la nature et de l'importance du projet de lotissement pour apprécier le caractère suffisant de la voie de desserte ;
- son maire a fait une exacte application des dispositions de l'article AU 16 du règlement du plan local d'urbanisme en rejetant le recours gracieux de la société pétitionnaire au motif de l'insuffisance de la voie de desserte ;
- la décision contestée est également fondée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions peuvent, le cas échéant, être substituées à celles de l'article AU 16 ;
- dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la société pétitionnaire doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire ", représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Aviron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune d'Aviron est irrecevable dès lors qu'elle sollicite l'annulation du jugement du 18 avril 2024 en tant seulement qu'il annule le rejet par le maire de son recours gracieux et que, par suite, l'annulation de la décision du 1er mars 2023 portant refus de permis d'aménager est devenue définitive ;
- en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le refus de permis d'aménager sollicité ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article AU 16 du règlement du PLU ni sur celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu de l'annulation prononcée et de l'absence d'autre motif de refus invoqué par la commune, le tribunal était fondé à lui enjoindre la délivrance du permis d'aménager sollicité.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de l'urbanisme.
Une pièce a été présentée pour la commune d'Aviron le 25 novembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me André, représentant la commune d'Aviron, et de Me Cadic, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire ".
Deux notes en délibéré ont été présentées le 14 décembre 2024 pour la SAS Viabilis " La qualité du territoire " par la SELARL Arès et n'ont pas été communiquées.
Une note en délibéré produite par la commune d'Aviron représentée par Me André a été enregistrée le 20 décembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire " a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de vingt-deux lots à bâtir, situé sur les parcelles cadastrée AB nos 111, 56 et 57, sur le territoire de la commune d'Aviron. Par un arrêté du 1er mars 2023, le maire d'Aviron a rejeté sa demande. Par une décision expresse du 19 juin 2023, il a rejeté le recours gracieux que la société pétitionnaire lui avait adressé par courrier du 24 avril 2023.
2. Par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er mars 2023 du maire d'Aviron et la décision du 19 juin 2023 portant rejet de recours gracieux, a enjoint à la commune d'Aviron de délivrer à la société Viabilis " La qualité du territoire " le permis d'aménager sollicité, a mis à la charge de la commune d'Aviron le versement à la société Viabilis " La qualité du territoire " d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société. Par la présente requête, la commune d'Aviron interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule la décision du 19 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de la société Viabilis " La qualité du territoire " et lui enjoint de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
Sur le cadre juridique du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l'application de la mesure initiale à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
4. Il en résulte que la commune d'Aviron peut utilement soutenir que le tribunal a annulé à tort la décision de son maire en date du 19 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de la société Viabilis " La qualité du territoire ", eu égard aux effets propres à une telle décision.
5. Par suite et contrairement à ce que soutient en défense la société Viabilis " La qualité du territoire ", la circonstance que l'appelante ait présenté dans la présente instance des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rouen seulement en tant qu'il annule la décision expresse de rejet de recours gracieux en date du 19 juin 2023, sans contester l'annulation de la décision initiale de refus de permis d'aménager en date du 1er mars 2023, n'est pas de nature à entacher sa requête d'appel d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire ne saurait donc être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal et tenant à l'insuffisance de la desserte :
6. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen présenté par la commune d'Aviron et tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature et de l'importance du projet d'aménagement pour examiner la suffisance de la desserte de son terrain d'assiette est inopérant.
7. Toutefois, en second lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Aviron a refusé de faire droit au recours gracieux de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " en raison de l'insuffisance de la voie de desserte du terrain d'assiette de son projet de lotissement. Contrairement à ce que soutiennent les parties, elle s'est alors fondée à raison sur le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Evreux Porte de Normandie, qui a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2019 et dont l'article AU-16, reprenant sur ce point les dispositions de l'article R. 111- 5 du code de l'urbanisme, dispose : " 16.2 Voirie. Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets / Les voies ne peuvent avoir moins de 5 mètres de large de chaussée ".
9. Si ces dispositions n'exigent une largeur minimale déterminée que pour les voies nouvelles, le premier alinéa de cet article 16.2 impose de manière générale que les voies de desserte existantes présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du projet, contrairement à ce que fait valoir la SAS Viabilis " La qualité du territoire ".
10. En l'espèce, le lotissement projeté par la société sera desservi par le seul chemin des prés, dont il est constant qu'il constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune d'Aviron. Il ressort des pièces du dossier que ce chemin est quasi-exclusivement en terre, non goudronné, qu'il n'est gravillonné que sur certaines portions et qu'il comporte de nombreuses irrégularités sur sa chaussée. S'il présente à de rares endroits du bitume, cette couche est systématiquement en très mauvais état et demeure très ponctuelle. Il ressort également des plans du permis d'aménager que la distance que devront parcourir les résidents du futur lotissement sur ce chemin rural avant de s'engager sur la voie publique constituée par la rue de la forêt est d'environ 90 mètres. Le lotissement projeté comporte par ailleurs 22 lots, totalisant une surface de plancher de 6 450 m². Le dossier de demande de la société Viabilis " La qualité du territoire " évoque un total de 58 véhicules supplémentaires devant emprunter cette voie, véhicules auxquels s'ajouteront nécessairement des véhicules lourds tels que ceux du service de collecte des déchets. Compte tenu de l'état existant du chemin des prés, le service de la voirie d'Evreux Porte de Normandie a d'ailleurs rendu un avis défavorable à la demande de la société pétitionnaire en indiquant, sans que cette mention ne soit contredite par les pièces du dossier ainsi que cela vient d'être dit, que cette voie n'était pas carrossable. Contrairement à ce que fait valoir la SAS Viabilis " La qualité du territoire ", la circonstance que le chemin des prés ait pu, de manière temporaire et exceptionnelle, être utilisée comme voie de déviation, le temps de la réalisation d'importants travaux de voirie affectant les deux rues de la forêt et de la vallée qu'elle relie, n'est pas de nature à démontrer son caractère adapté à un trafic permanent impliquant plusieurs dizaines de véhicules. De même, la circonstance que la commune ait pu exceptionnellement combler des nids-de-poule existants n'est aucunement de nature à démontrer son engagement à améliorer la viabilité de cette voie, ainsi que cela est nécessaire au regard de la nature et de l'importance du lotissement projeté. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Bout des Bois, que la commune d'Aviron aurait, à la date du 19 juin 2023, prévu des travaux de nature à rendre la voie de desserte du lotissement conforme aux exigences réglementaires applicables de manière certaine à brève échéance.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aviron est fondée à soutenir que l'unique motif de rejet du recours gracieux de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " tenant à l'insuffisance de la voie de desserte de son projet n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner sa demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance par le projet de la pétitionnaire des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
12. Alors qu'aucun autre moyen n'a été par ailleurs soulevé par la SAS Viabilis " La qualité du territoire " à l'encontre de la décision du 19 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux, la commune d'Aviron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision du 19 juin 2023.
En ce qui concerne l'injonction prononcée :
13. Dès lors que le présent arrêt rejette la demande de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux après avoir estimé légal le motif qui lui avait été opposé par le maire d'Aviron tenant à l'insuffisance de la voie de desserte de son projet de lotissement, il y a lieu, d'une part, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 avril 2024 en tant qu'il enjoint à la commune d'Aviron de délivrer à la société intimée le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'autre part, de rejeter la demande présentée à ce titre par la SAS Viabilis " La qualité du territoire ".
Sur les frais de l'instance d'appel :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS Viabilis " La qualité du territoire " soit mise à la charge de la commune d'Aviron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aviron et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 avril 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision du 19 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de la société par actions simplifiée (SAS) Viabilis " La qualité du territoire ".
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Les demandes de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aviron de lui délivrer le permis d'aménager sollicité sont rejetées.
Article 4 : La SAS Viabilis " La qualité du territoire " versera à la commune d'Aviron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la SAS Viabilis " La qualité du territoire " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aviron et à la SAS Viabilis " La qualité du territoire ".
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la formation de jugement,
Signé : I. Legrand
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA01144