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19/12/2024 | FRANCE | N°23DA02294

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 23DA02294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Acacias a demandé au tribunal administratif de Lille :



- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt-et-une maisons et de transformer un bâtiment en cellule commerciale et deux logements, sur un terrain situé 1 rue de la grande ferme, sur les parcelles cadastrées B26, B27, B469, B470, B471, B472, B815 et B

818, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;



- de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Acacias a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt-et-une maisons et de transformer un bâtiment en cellule commerciale et deux logements, sur un terrain situé 1 rue de la grande ferme, sur les parcelles cadastrées B26, B27, B469, B470, B471, B472, B815 et B818, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Wannehain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2209368 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande (article 1) et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Wannehain en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, et des mémoires de production de pièces enregistrés les 15 et 20 décembre 2023, la SCEA des Acacias représentée par Me David Deharbe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt-et-une maisons et de transformer un bâtiment en cellule commerciale et deux logements, sur un terrain situé 1 rue de la grande ferme, ainsi que la décision implicite intervenue le 8 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain et de la SA Tisserin Habitat la somme de 2 000 euros à lui verser chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier : d'une part, il n'est pas prouvé que la minute du jugement a été signée en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; d'autre part, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu son intérêt à agir et a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

- elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué en sa qualité de voisine immédiate du projet et alors que le projet est susceptible d'affecter les conditions d'utilisation et de jouissance de ses biens ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer les plantations maintenues, supprimées ou créées ainsi que les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés pour l'alimentation en eau et l'assainissement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il mentionne à tort le classement du terrain d'assiette du projet en zone UAa du plan local d'urbanisme (PLU) de Wannehain, alors qu'il est situé en zone Ua et en zone N sur l'emplacement réservé n° 2 ; ces omissions ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, se trouvant à proximité immédiate de son exploitation, à 200 mètres d'une installation de méthanisation soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et à 50 mètres d'une exploitation d'élevage de vaches laitières, comporte un risque sanitaire ;

- il méconnaît la distance d'éloignement entre les constructions à usage d'habitation et les bâtiments agricoles prévue par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- il méconnaît la destination de la zone N du règlement du PLU de Wannehain sur laquelle il se situe en partie, alors que toute construction nouvelle y est interdite ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UA3 de la section II du chapitre 1 du titre II du règlement du PLU de Wannehain, dès lors que la superficie de l'aire de retournement n'est pas suffisante ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UA13 de la section II du chapitre 1 du titre II du règlement du PLU de Wannehain dès lors que les aires de stationnement du projet ne sont pas plantées au minimum d'un arbre par 100 m2 de terrain réservé au stationnement et à la desserte.

La requête a été communiquée à la commune de Wannehain et à la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Tisserin Habitat, qui n'ont pas produit de mémoires.

Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la SCEA des Acacias a fait le 1er octobre 2024 et la commune de Wannehain le 30 octobre 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité la communauté de communes Pévèle-Carembault à produire des pièces, ce que la communauté de communes a fait le 7 octobre 2024.

Par une lettre du 30 octobre 2024 et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a invité les parties à présenter, avant le 7 novembre 2024, leurs observations sur l'éventuelle régularisation des vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des plantations maintenues, supprimées et créées, de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de Wannehain en l'absence d'information sur le nombre d'arbres envisagés sur les terrains réservés au stationnement et à la desserte, de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime au regard de la distance d'éloignement existant entre les futures habitations du projet et les bâtiments d'élevage de bovins de la SCEA des Acacias d'une part, et les bâtiments d'élevage de l'EARL de la voie lactée d'autre part et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques pour la salubrité publique causés par la proximité des élevages de bovins.

La commune de Wannehain, représentée par Me Sarah Kerrich, a présenté un mémoire d'observations en réponse le 30 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerrich, représentant la commune de Wannehain

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Tisserin Habitat a déposé le 20 janvier 2022 une demande de permis de construire onze logements en prêt social location-accession, dix maisons en béguinage et de transformer un bâtiment en une cellule commerciale et deux logements, sur un terrain situé 1 rue de la grande ferme dans la commune de Wannehain (59830) sur des parcelles cadastrées B26, B27, B469, B470, B471, B472, B815 et B818 classées en zone UAa du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à Wannehain depuis le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire valant division. Par la présente requête, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Acacias interjette appel du jugement n° 2209368 du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Wannehain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la signature de la minute du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature de la rapporteure, du président de la formation de jugement et de la greffière. Il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (... ) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet et, d'autre part, qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une telle décision, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... et Mme D... E... ont consenti au profit de la SCEA des Acacias, qui avait anciennement la forme sociale d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une convention d'une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er novembre 2006, afin de lui mettre à disposition des bâtiments d'exploitation situés sur les parcelles B146 et B147. Par une attestation établie le 10 décembre 2023, M. A... B... a certifié la continuité de cette mise à disposition au profit de la société. Il se déduit de ces éléments, corroborés par un relevé de compte de la mutuelle sociale agricole, que la SCEA les Acacias exerce ses activités agricoles sur les parcelles B146 et B147, lesquelles sont situées au sud-est de la route départementale (RD) n°93, dénommée à cet endroit rue Defrance, qui dessert des zones urbanisées et agricoles de Wannehain.

7. Il ressort également des pièces du dossier que les huit parcelles formant l'assiette du projet litigieux se situent au nord-est de la RD93 dans le virage qui aboutit à la rue de la grande ferme et qu'il se développera principalement à l'arrière de l'église Sainte-Cécile qui borde la route départementale et sur le front de la rue de la grande ferme. Pour autant, la parcelle B469 faisant partie du terrain d'assiette du projet se situe en face de la parcelle B147 exploitée par la SCEA des Acacias, à moins de douze mètres de la limite de celle-ci. En dépit de la route départementale qui les sépare et de la prévision d'implantation d'un espace vert en bordure de virage, la SCEA des Acacias doit être considérée comme voisine immédiate du projet.

8. En outre, la société appelante fait valoir - sans être contredite en l'absence de défense tant de la commune que de la société pétitionnaire - l'ampleur du projet de construction litigieux. D'une emprise totale de 1 839 m2 et couvrant huit parcelles d'une superficie totale de 6 658 m2 situées à proximité des terrains agricoles de la SCEA des Acacias, le projet tend à créer 23 logements qui n'existaient pas auparavant et 39 places de stationnement, entraînant un accroissement des flux de circulation automobile sur la RD93 et rendant difficile la cohabitation des engins agricoles avec les voitures particulières des futurs résidents. Elle fait également état des nuisances sonores inhérentes aux futurs travaux et de leurs répercussions sur son élevage laitier, ainsi que des nuisances visuelles en raison de la proximité du terrain d'assiette du projet avec ses parcelles. Elle souligne enfin que les prescriptions ayant pour objet de préserver la sécurité et la salubrité publique imposant des distances d'éloignement minimales seront de nature à limiter le développement de son activité. Par suite, les allégations de la SCEA des Acacias sur les éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction sont suffisamment étayées pour faire regarder la société comme justifiant d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté du 9 juin 2022.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCEA des Acacias est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille est irrégulier pour avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wannehain tirée de son absence d'intérêt à agir et rejeté sa demande comme irrecevable.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCEA des Acacias devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 :

11. Lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir le cas échéant soulevées devant lui.

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de Wannehain :

12. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. D'autre part, aux termes de l'article UA13 du règlement du PLU de Wannehain : " (...) Pour les constructions à usage d'habitation, les espaces verts au sol, ou en terrasse, doivent couvrir au moins 10% de la surface du terrain. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 100 m2 de terrain réservés au stationnement et à la desserte au minimum. (...) ".

15. En premier lieu, il ressort de la notice descriptive que les terrains sont prévus pour être viabilisés et raccordés aux différents réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz et de téléphonie. Le plan de masse n° 4 du dossier de demande de permis de construire figure la " position symbolique ", au sein du projet, de la " tranchée commune des réseaux de l'opération " qui est prévue pour être reliée aux réseaux existants de l'espace public. Par suite, la SCEA des Acacias n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'indication de ses modalités de raccordement aux réseaux publics.

16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire est dépourvu d'une information suffisante s'agissant du recensement de la végétation existante et de son traitement par le projet, sans que les autres pièces ou éléments y figurant ne permettent d'y suppléer. A cet égard, si quelques photographies jointes au dossier montrent que la parcelle d'assiette du terrain comportait une grande surface engazonnée ponctuée de quelques arbres et arbustes, aucune pièce ne renseigne sur ceux qui seraient maintenus ou supprimés. En outre, les plans de masse n° 4 et n° 5 qui figurent la végétation envisagée, représentée par une " position symbolique ", ne renseignent pas sur le nombre et la nature des plantations envisagées par le projet, alors, au surplus, que la représentation de cette végétation n'est pas identique sur les deux plans, notamment en ce qui concerne la bordure des lots n°s 15 et 16.

17. Cette insuffisance a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration, qui ne pouvait être en mesure de la porter sur le respect, par le projet, des prescriptions de l'article UA13 du règlement du PLU, imposant, notamment, la plantation d'au minimum un arbre par 100 m2 de terrain réservés au stationnement et à la desserte. Il en résulte que la SCEA des Acacias est fondée à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré au vu d'un dossier de demande de permis de construire lacunaire, n'ayant pas permis à l'administration d'apprécier la conformité du projet à l'article UA13 du règlement du PLU de Wannehain, dont la méconnaissance ne peut être exclue.

En ce qui concerne l'erreur dans l'indication du zonage des parcelles :

18. Si la SCEA des Acacias fait valoir que le dossier de demande de permis de construire mentionne à tort le classement du terrain d'assiette du projet en zone UAa du PLU de Wannehain, alors qu'il est situé à cheval en zone Ua et en zone N sur l'emplacement réservé n° 2, il ressort des pièces produites par la communauté de communes de Pévèle-Carembault que les parcelles d'assiette du terrain se situent exclusivement en zone UAa du règlement du PLU de Wannehain applicable à la date de l'arrêté litigieux et ne sont pas couvertes, en tout ou en partie, par un emplacement réservé. Le moyen tiré de l'erreur dans l'indication du zonage des parcelles doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives à la zone naturelle :

19. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les parcelles d'assiette du projet ne se situent pas en zone naturelle, la SCEA des Acacias ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la prohibition de toute construction nouvelle imposée par le règlement du PLU dans cette zone.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA3 du règlement du PLU :

20. Aux termes de l'article UA3 du règlement du PLU de Wannehain : " (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. ".

21. Si la SCEA des Acacias soutient que la superficie de l'aire de retournement des véhicules prévue par le projet n'est pas suffisante, il ressort du plan de masse n° 4 que la " zone de manœuvre " est le point de jonction entre deux voies en impasse présentant une chaussée respectivement de 5 et de 4 mètres de largeur. La surface de cette zone apparaît, dès lors, suffisante pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA3 du règlement du PLU doit être écarté comme non fondé.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime :

22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation (...) de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire (...) ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article : " Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. ". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ".

23. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.

S'agissant de la distance entre le projet et les bâtiments d'élevage bovin exploités par la SCEA des Acacias :

24. Il ressort des pièces du dossier - notamment du récépissé du préfet du Nord du 19 juin 2011 de déclaration par le GAEC des Acacias de son activité d'élevage de cent vaches laitières, du relevé de la mutuelle sociale agricole produit par la SCEA des Acacias et de l'avis du 3 février 2022 de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur le projet litigieux - que les parcelles exploitées par la SCEA des Acacias à proximité du projet de construction de 23 logements abritent un élevage de bovins laitiers régi par la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et soumis à autorisation sous la rubrique n° 2101. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, les bâtiments d'élevage de bovins de la SCEA des Acacias étaient situés à moins de 100 mètres du projet de la société pétitionnaire.

25. D'une part, en application de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des ICPE : " I. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) / IV. - Pour les installations existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. ".

26. D'autre part, en application de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du récépissé de déclaration de l'activité d'élevage par le GAEC des Acacias : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) ".

27. Il s'ensuit que la règle d'éloignement de 100 mètres entre, d'une part, les bâtiments d'élevage des bovins régis par la réglementation sur les ICPE et soumis à autorisation sous la rubrique n° 2101 et, d'autre part, les constructions à usage d'habitation, rappelée par la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais dans son avis du 3 février 2022, s'imposait à l'autorité en charge de statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SA HLM Tisserin Habitat.

28. En premier lieu, il ne ressort pas du règlement du PLU de Wannehain qu'en application des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa de cet article auraient été fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées.

29. En second lieu, l'arrêté attaqué vise l'avis de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais du 3 février 2022 qui a indiqué ne pas s'opposer à la délivrance du permis de construire dans la mesure où le futur projet, tout en étant inclus dans le périmètre de réciprocité de l'ICPE, " est plus éloigné que les habitations existantes et n'entravera pas le développement futur de l'exploitation d'élevage ". Toutefois, il ne peut s'évincer de ce simple visa de l'avis de la chambre d'agriculture, qui n'est ni reproduit ni annexé, que le maire de Wannehain aurait entendu en l'espèce implicitement autoriser, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, une distance d'éloignement inférieure aux cent mètres requis par les dispositions précitées entre les bâtiments d'élevage de la SCEA des Acacias et les habitations projetées pour tenir compte des spécificités locales.

S'agissant de la distance entre le projet et les bâtiments d'élevage bovin exploités par l'EARL de la voie lactée :

30. La SCEA des Acacias fait également valoir que de futures habitations projetées se situent à moins de cinquante mètres du bâtiment d'élevage de bovins de l'EARL de la voie lactée. Elle n'établit ni même n'allègue que cet élevage de bovins serait soumis à déclaration et relèverait ainsi de la règle d'implantation à 100 mètres minimum des habitations des tiers posée par l'arrêté du 7 février 2005 précédemment cité. En revanche, dans ses écritures du 1er octobre 2024, la SCEA des Acacias doit être regardée comme soutenant que le bâtiment d'élevage de cette EARL est soumis à la règle d'implantation à au moins 50 mètres des habitations des tiers, posée par le règlement sanitaire du département du Nord.

31. Aux termes de l'article 153-4, intitulé " règles générales d'implantation ", du règlement sanitaire du département du Nord : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charge de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) / - les autres élevages, à l'exception des élevages de types familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ".

32. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan n° 5 " plan de masse - état projeté " joint à la demande de permis de construire, que les habitations projetées seraient implantées à une distance de moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage de l'EARL de la voie lactée.

33. Il résulte de ce qui précède que la SCEA des Acacias est fondée à soutenir que l'arrêté du 9 juin 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

35. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

36. La SCEA des Acacias fait valoir que le projet comporte un risque sanitaire pour ses futurs habitants dès lors qu'il se trouve à moins de 100 mètres de son exploitation, mais aussi à moins de 200 mètres d'une installation classée de méthanisation exploitée par la société Biogaz Pévèle et à moins de 50 mètres d'un élevage de vaches laitières exploité par l'EARL de la voie lactée.

37. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 32, il ne ressort pas des pièces du dossier que les habitations projetées se situeraient à moins de 50 mètres des bâtiments agricoles de l'EARL de la voie lactée. En outre, la SCEA des Acacias se borne à invoquer la méconnaissance de la règle de distance qui s'impose aux installations de méthanisation sans citer aucun texte qui aurait été méconnu. En revanche, ainsi qu'il a été dit aux points 27 à 29, il est établi que le projet est implanté à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles qu'elle exploite, en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Compte tenu du non-respect de cette règle d'éloignement posée afin d'assurer, notamment, la salubrité publique, la SCEA des Acacias est fondée à soutenir que l'arrêté du 9 juin 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

Sur l'application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

39. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

40. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature.

41. En l'état de l'instruction, les vices tirés de la méconnaissance de l'article L. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de Wannehain, de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme sont susceptibles d'être régularisés par l'octroi d'un nouveau permis de construire modificatif.

42. Celui-ci pourra être délivré, pour corriger les méconnaissances de l'article L. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UA13 du règlement du PLU, après le dépôt d'un plan de masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées et précisant t, le cas échéant, la prévision de plantations supplémentaires pour se conformer aux dispositions de l'article UA13 si ce n'est déjà le cas.

43. Pour corriger les vices tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire modificatif pourra être délivré après l'octroi d'une dérogation expresse du maire de Wannehain à la règle de distance entre le projet et les bâtiments agricoles de la SCEA des Acacias, sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

44. A l'initiative de la cour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces points. La commune de Wannehain n'a pas émis d'objection. En dépit du nombre et de la nature des vices concernés, la régularisation envisagée n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et ne paraît pas, en l'état du dossier, se heurter à des obstacles qui la rendraient impossible. Il y a donc lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer sur la requête de la SCEA des Acacias et d'impartir à la SA HLM Tisserin Habitat un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 9 juin 2022, confirmé sur recours gracieux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête dans les conditions prévues au point 40 à 44 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA des Acacias, à la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Tisserin Habitat et à la commune de Wannehain.

Copie en sera adressée à la communauté de communes de Pévèle-Carembault.

Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA02294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02294
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : KERRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23da02294 ?
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