Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401331 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil, de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ayant expiré le 12 avril 2023, elle ne pouvait servir de fondement légal à l'assignation à résidence ;
- la décision l'assignant à résidence a été prise en violation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 24 octobre 1983, est entrée en France le 9 février 2019 munie d'un visa de long séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. L'intéressée a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle avant d'en solliciter le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... a ensuite fait l'objet d'une retenue administrative le 4 avril 2024 afin de vérifier la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué, en particulier de ses points 11 et 12, que le magistrat désigné, après avoir cité les dispositions du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a retenu que Mme B... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2022 dont le délai de départ volontaire est expiré, elle pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dès lors que la mesure d'éloignement prononcée continuait de produire ses effets. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, a répondu au moyen qu'elle soulevait, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ayant expiré le 12 avril 2023 ne pouvait servir de fondement légal à l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'appelante réitère en tous points le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu reconnu par le droit de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs figurant au point 9 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et suivants, L. 732-1 et suivants ainsi que L. 733-1, L. 733-2 et R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé de cette mesure, notamment la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 12 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son départ demeure une perspective raisonnable. La décision fixe également le lieu, la durée et les conditions d'exécution de la mesure prise à l'encontre de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
6. En vertu du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent d'un an à trois ans la période durant laquelle l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, sont d'application immédiate. Dans ces conditions, Mme B... ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 12 avril 2022, soit moins de trois ans auparavant, la préfète de l'Oise, par son arrêté du 4 avril 2024 contesté et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait légalement l'assigner à résidence en vue de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00928 2