Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Valoeure a demandé au tribunal administratif de Rouen dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler le titre de recettes n° 364 émis le 31 octobre 2023 par le Centre des finances publiques d'Evreux pour le compte du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure pour le recouvrement des pénalités P8 d'un montant total de 739 500 euros et de la décharger de l'intégralité des sommes réclamées ;
- d'ordonner en tant que de besoin au SETOM de l'Eure la restitution de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette litigieux ;
- de déclarer sans objet les demandes dirigées contre le titre de recettes n° 107 émis le 13 avril 2023 par le Centre des finances publiques d'Evreux pour le compte du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure pour le recouvrement des pénalités P8 d'un montant total de 739 500 euros au motif du retrait par le syndicat de ce titre de recette ;
- de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302350 du 12 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette n° 107 et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 novembre 2024, la société Valoeure, représentée par Me Béjot, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2024 en tant qu'elle a rejeté en son article 2 le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler le titre de recette n° 364 d'un montant de 739 500 euros et de la décharger de l'intégralité de cette somme ;
3°) d'ordonner en tant que de besoin au SETOM de l'Eure la restitution à son profit de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette n° 364 ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête dans la mesure où, d'une part, les moyens dirigés contre le titre de recette n° 364 ne sont ni visés ni analysés, d'autre part, elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne met pas la cour en mesure d'exercer son contrôle ;
- l'ordonnance est mal fondée en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de la requête ; s'il n'y avait effectivement plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre n° 107 dans la mesure où le SETOM de l'Eure l'avait retiré, il y avait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre n° 364 nouvellement émis et produit par le syndicat en défense, de sorte que ni le 3°, ni le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permettaient de rejeter par ordonnance ces conclusions ;
- le titre de recette n° 364 est infondé et doit par suite est annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le SETOM de l'Eure, représenté par Me Loiré, conclut à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de la société Valoeure et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de recette n° 364 et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Valoeure de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Bejot, représentant la société Valoeure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession de service public signé le 15 janvier 2019, le Syndicat mixte pour l'Etude et le traitement des Ordures Ménagères de l'Eure (SETOM) a confié à la société Suez RV Energie, à laquelle s'est substituée la société Valoeure, la rénovation et l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique et de l'unité de valorisation de la biomasse d'Ecoval. Le 14 avril 2023, le SETOM de l'Eure a émis à l'encontre de la société Valoeure un titre de recette n° 107 pour le recouvrement des pénalités résultant du non-respect par cette dernière des seuils limites de rejets atmosphériques polluants pour un montant total de 739 500 euros, titre contre lequel la société Valoeure a formé un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Ce titre a été ensuite retiré le 30 octobre 2023 par un titre exécutoire annulatif. A la même date, le SETOM a émis un nouveau titre n° 364 à l'encontre de la société Valoeure pour recouvrer une somme d'un même montant. La société Valoeure, dans le cadre de l'instance engagée contre le premier titre de recette, a produit un mémoire en réplique par lequel elle concluait à l'annulation du nouveau titre de recette ainsi émis. Elle a également formé une nouvelle requête à l'encontre de ce nouveau titre.
2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le premier titre de recette, a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre le nouveau titre de recette n° 364. La société Valoeure relève appel de l'ordonnance sur ce point.
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance que la première juge a rejeté les conclusions dirigées contre le nouveau titre n° 364 au seul motif que ce titre a fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 décembre 2023. Toutefois ce motif, s'il était de nature à justifier la jonction des deux requêtes, ne permettait pas de rejeter ces nouvelles conclusions sur le fondement du R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il soit procédé à leur examen au fond par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens que la société Valoeure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ces conclusions dirigées contre le titre de recette n° 364.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue sur les conclusions de la société Valoeure dirigées contre le titre n° 364 émis par le SETOM de l'Eure.
7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2302350 du 12 février 2024 rendue par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'examen des conclusions de la société Valoeure dirigées contre le titre de recettes n° 364 émis par le SETOM de l'Eure est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valoeure et au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente-rapporteure,
Signé : M-P ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00702