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18/12/2024 | FRANCE | N°23DA02100

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23DA02100


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


> Par un jugement n° 2102294 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102294 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 08 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Mougel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 29 janvier 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du 19 février 2021 a été signé par une autorité incompétente, il est également entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 07 mai 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Onraet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait les fonctions de maître-auxiliaire depuis 1991, a été admis à l'examen professionnalisé d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et nommé stagiaire dans la discipline " économie et gestion option transport et logistique " à compter du 1er septembre 2018. Il n'a pas fait l'objet d'une titularisation à l'issue de son stage, lequel a néanmoins été prolongé pour l'année scolaire 2019-2020. Au terme de sa deuxième année de stage, le jury académique a, par une délibération du 29 janvier 2021, émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel, puis par un arrêté du 19 février 2024, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la délibération du 29 janvier 2021 et de l'arrêté du 19 février 202. Il relève appel du jugement qui a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury académique du 29janvier 2021 :

2. En premier lieu, M. A... réitère à l'encontre de cette décision les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure tenant à la non-communication de son dossier préalablement à la délibération du 29 janvier 2021. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de ses écritures, le requérant doit être regardé comme soulevant à l'égard de la décision attaquée, à la fois le moyen tiré de l'erreur de fait et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. D'une part, outre ce qui a été relevé par les premiers juges au point 7 de leur jugement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'inspecteur pour la session 2020 - rattrapage de janvier 2021, que celui-ci mentionne au sujet de M. A..., d'importantes carences liées aux responsabilités de sa fonction, et ceci, tant à l'égard des élèves que de la communauté éducative. L'inspecteur relève d'ailleurs spécifiquement, un comportement de l'intéressé comme étant " inconcevable et contraire au code de l'éducation ", en ce qu'il laisse planer la menace d'un redoublement pour tout élève n'ayant pas trouvé de stage. D'autre part, si M. A... remet en question la qualité de la proviseure adjointe pour émettre un avis en matière pédagogique, il ressort à la fois de ce qui vient d'être dit, et des termes mêmes de la délibération du jury académique du 29 janvier 2021 que, cet avis contesté par M. A... et qui au demeurant n'est pas produit, n'a pas été déterminant. Il s'ensuit que le jury académique, à qui il appartient seulement d'évaluer la période de stage de l'intéressé, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 février 2021 :

4. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version modifiée applicable au litige : " (...) / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / (...) / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés ". L'article 9 de cet arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".

5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un stagiaire n'est pas titularisé à l'issue de sa seconde année de stage, l'autorité administrative est tenue de le licencier sauf à ce qu'il soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... a fait l'objet d'un avis défavorable du jury à sa titularisation. Par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lille, les moyens qu'il invoque à l'encontre de l'arrêté du 19 février 2021 qui prononce son licenciement ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 29 janvier 2021 et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me Mougel.

Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre à laquelle siégeaient :

- Mme Viard, présidente de chambre,

- M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLe président assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

N° 23DA02100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02100
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23da02100 ?
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