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05/12/2024 | FRANCE | N°24DA01973

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 24DA01973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2403515 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 4 de l'arrêté interdisant à M. A... de sortir sans autorisation du département de l'Oise et a rejeté le surplus de la demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Cemile Dogan, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2403515 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 4 de l'arrêté interdisant à M. A... de sortir sans autorisation du département de l'Oise et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Cemile Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les autres dispositions de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles L. 422-1, L. 731-1, L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le principe de l'assignation à résidence :

1. M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2023 validée par le tribunal administratif en février 2024 et par la cour en mai 2024. Cette mesure était devenue définitive, le délai de pourvoi en cassation étant expiré, quand l'intéressé en a contesté la légalité dans la présente instance. Cette exception d'illégalité est donc irrecevable.

2. L'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. A... au plus tard le 20 novembre 2023, lorsqu'il a demandé au tribunal administratif d'annuler cette mesure. Le délai de départ volontaire dont elle était assortie était ainsi expiré à la date de l'assignation à résidence.

3. Si M. A... a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis le 29 août 2024 et convoqué devant le tribunal correctionnel le 17 décembre 2024, les articles 410 et 411 du code de procédure pénale l'autorisent à ne pas comparaître s'il fournit une " excuse reconnue valable par la juridiction " et à se faire représenter. Le requérant n'est donc pas fondé à en déduire que l'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable.

4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence :

5. Les obligations imparties sur le fondement des articles L. 733-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

6. Les articles 2 et 3 de l'arrêté portant assignation à résidence ont imposé à M. A... de demeurer à son domicile à Creil dans l'Oise de 5 heures 30 à 7 heures 30 et de se présenter au commissariat de police de Creil le " matin " des lundi, mardi et vendredi.

7. Or M. A... a été admis en 1ère année de BTS le 26 juin 2024, soit avant l'arrêté, dans un lycée des Yvelines situé à une centaine de kilomètres de son domicile, soit un trajet d'une heure et demi en voiture, et son emploi du temps prévoyait des cours du lundi au vendredi à partir de 10 heures le lundi et de 8 heures les autres jours.

8. Dans ces conditions, les obligations imparties par les articles 2 et 3 de l'arrêté n'étaient pas adaptées aux finalités qu'elles poursuivaient et ces dispositions doivent donc être annulées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande dirigée contre les articles 2 et 3 de l'arrêté.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A... s'agissant des modalités de son assignation à résidence, en se plaçant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 août 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A... s'agissant des modalités de son assignation à résidence, en se plaçant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 18 septembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Oise.

Copie en sera adressée à Me Cemile Dogan.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01973
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24da01973 ?
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