Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2103760 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Bonte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
- la renonciation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras du Quesnay à percevoir des intérêts sur les avances consenties à M. A... B... a eu, pour l'entreprise, une contrepartie liée à la notoriété particulière dont bénéficie M. B... dans le milieu hippique et à la circonstance qu'il a continué à mettre à disposition de la société son expérience ;
- en estimant que la rémunération de M. B... ne pouvait se faire par le biais d'avances consenties sans intérêt, l'administration s'est immiscée dans la gestion de la société ;
- en sa qualité d'associée, elle pouvait exercer, en cours de procédure, l'option prévue par l'article 39 quindecies du code général des impôts en imputant la plus-value à long terme sur le déficit agricole de la société en portant cette imputation dans sa déclaration 2042-C Pro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024 et qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras du Quesnay, relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et dont Mme D... B... détient 25 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 2016 et 2018, étendue au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que la renonciation aux intérêts sur les avances consenties à M. A... B... était constitutive, en l'absence de contrepartie, d'un acte étranger à une gestion normale. Elle a en conséquence réintégré le montant des intérêts non perçus dans les résultats imposables des exercices 2016, 2017 et 2018. Des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce redressement ont été mis à la charge du foyer fiscal de Mme B... au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de sa quote-part dans l'EARL.
2. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2018 en raison de la réintégration de ces intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu, aux points 7 à 9 de son jugement, au moyen tiré de l'exercice, par l'associé d'une société de personnes, de l'option prévue à l'article 39 quindecies du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les avances sans intérêt :
4. Aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ".
5. Aux termes du 1 de l'article 38 du même code, applicable à la détermination des bénéfices de l'exploitation d'une entreprise agricole en vertu de l'article 72 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ".
6. En vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
7. Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.
8. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
9. Il résulte de l'instruction que l'EARL Haras du Quesnay a consenti, au titre des exercices clos entre 2016 et 2018, des avances sans intérêt à M. A... B..., fondateur, avec son épouse, en 2007, de cette société qu'ils ont cédée en 2009, en vertu d'un acte de donation-partage, à leurs quatre enfants. L'administration a réintégré au bénéfice agricole réalisé par l'EARL le montant des intérêts non demandés par cette société sur ces avances consenties à un tiers.
10. La requérante fait valoir que M. A... B..., dont il n'est pas contesté qu'il jouissait d'une notoriété particulière dans le milieu hippique, a continué de prodiguer des conseils en matière d'élevage, de reproduction, d'entraînement et de revente de chevaux de course à l'EARL Haras du Quesnay, alors même qu'il n'en était plus l'associé depuis 2009.
11. Toutefois, la requérante, qui indique au demeurant que M. A... B... était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans lors des exercices vérifiés et résidait alors aux Bahamas, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de son implication dans l'exploitation de l'entreprise au cours de l'année 2018 ni même de services qu'il aurait rendus, au cours de ces années, en vue du développement des affaires de l'EARL.
12. Si Mme B... soutient que M. B... aurait, en particulier, participé à la réussite du cheval de course dénommé " Trêve ", appartenant à l'EARL, il résulte de l'instruction que l'entraînement de ce cheval était assuré dès 2013 par la requérante, aucun élément produit ne permettant d'établir la contribution de M. B... dans la poursuite de la carrière de ce cheval au cours des années concernées par les avances sans intérêt.
13. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas l'existence de contreparties pour la société justifiant cet abandon d'intérêts.
14. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, sans s'immiscer dans la gestion de la société, qualifié d'acte anormal de gestion l'octroi par l'EARL Haras du Quesnay d'avances sans intérêt à M. A... B... au cours de l'exercice clos en 2018, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des intérêts non demandés par la société sur ces avances et a, en conséquence, mis à la charge de Mme B... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'années 2018 à concurrence de ses droits dans les résultats de cette société.
En ce qui concerne l'exercice de l'option prévue à l'article 39 quindecies du code général des impôts :
15. Aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'exercice 2018 : " I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. (...) ".
16. Par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contribuable a effectué ce choix, il prend une décision de gestion qui lui est opposable.
17. Il résulte des éléments portés par l'EARL Haras du Quesnay sur le tableau n° 2151-SD correspondant à l'actif et au passif du bilan de la société, ainsi que sur la déclaration de bénéfices agricoles n° 2143-SD que la société a déclaré une plus-value à long terme de 443 890 euros au titre de l'exercice clos en 2018 et a demandé qu'elle soit imposée au taux forfaitaire prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Comme la décision de rejet de la réclamation l'a relevé, cette décision de ne pas compenser la plus-value à long terme avec le résultat a été matérialisée à trois reprises sur la liasse fiscale déposée par l'EARL.
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, en laissant aux contribuables un choix, qui se matérialise par les mentions portées sur la déclaration de résultats ou le tableau des plus-values joint à cette déclaration, entre l'imposition à taux réduit des plus-values nettes à long terme et la compensation de ces plus-values avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice, le législateur a entendu ouvrir une faculté juridique d'option aux entreprises, et non aux associés de ces sociétés, fussent-elles des sociétés de personnes.
19. L'EARL Haras du Quesnay, en choisissant de ne pas opter pour la compensation prévue au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, a pris, ce faisant, une décision de gestion sur laquelle un associé, imposé à l'impôt sur le revenu en proportion de ses droits dans la société, ne peut revenir.
20. Dès lors, les circonstances, d'une part, que Mme B... a manifesté son souhait d'exercer ce droit d'option pour la quote-part qu'elle détient dans la société, en portant la plus-value à la rubrique 5HF de sa déclaration 2042C PRO, d'autre part, que l'EARL Haras du Quesnay a déposé des liasses fiscales rectificatives en formalisant l'option de compensation des plus-values avec les déficits d'exploitation, sont sans influence sur la décision de gestion prise par l'EARL et opposable à ses associés.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. C...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA02258