Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2103408 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Bonte, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la renonciation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras du Quesnay à percevoir des intérêts sur les avances consenties à M. A... B... a eu, pour l'entreprise, une contrepartie liée à la notoriété particulière dont bénéficie M. B... dans le milieu hippique et à la circonstance qu'il a continué à mettre à disposition de la société son expérience ;
- en estimant que la rémunération de M. B... ne pouvait se faire par le biais d'avances consenties sans intérêt, l'administration s'est immiscée dans la gestion de la société.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 26 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras du Quesnay, relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et dont Mme E... B... détient 25 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 2016 et 2018, étendue au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que la renonciation aux intérêts sur les avances consenties à M. A... B... était constitutive, en l'absence de contrepartie, d'un acte étranger à une gestion normale. Elle a en conséquence réintégré le montant des intérêts non perçus dans les résultats imposables des exercices 2016, 2017 et 2018. Des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de ce redressement ont été mis à la charge du foyer fiscal de M. E... B... au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de sa quote-part dans l'EARL.
2. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 en raison de la réintégration de ces intérêts.
3. Aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ". Aux termes du 1 de l'article 38 du même code, applicable à la détermination des bénéfices de l'exploitation d'une entreprise agricole en vertu de l'article 72 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ".
4. En vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
5. Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.
6. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
7. Il résulte de l'instruction que l'EARL Haras du Quesnay a consenti, au titre des exercices clos entre 2016 et 2018, des avances sans intérêt à M. A... B..., fondateur, avec son épouse, en 2007 de cette société qu'ils ont cédée en 2009, en vertu d'un acte de donation-partage, à leurs quatre enfants. L'administration a réintégré au bénéfice agricole réalisé par l'EARL le montant des intérêts que cette société n'avait pas réclamés sur ces avances consenties à un tiers.
8. Les requérants font valoir que M. A... B..., dont il n'est pas contesté qu'il jouissait d'une notoriété particulière dans le milieu hippique, a continué de prodiguer des conseils en matière d'élevage, de reproduction, d'entraînement et de revente de chevaux de course à l'EARL Haras du Quesnay, alors même qu'il n'en était plus l'associé depuis 2009.
9. Toutefois, les requérants, qui indiquent au demeurant que M. A... B... était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans lors des exercices vérifiés et résidait alors aux Bahamas, ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de son implication dans l'exploitation de l'entreprise au cours des années 2016 à 2018 ni même de services qu'il aurait rendus, au cours de ces années, en vue du développement des affaires de l'EARL.
10. Si les appelants soutiennent que M. B... aurait, en particulier, participé à la réussite du cheval de course dénommé " Trêve ", appartenant à l'EARL, il résulte de l'instruction que l'entraînement de ce cheval était assuré dès 2013 par sa fille, Mme F... B..., aucun élément produit ne permettant d'établir la contribution de M. A... B... dans la poursuite de la carrière de ce cheval au cours des années concernées par les avances sans intérêt.
11. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence de contreparties pour la société justifiant cet abandon d'intérêts.
12. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, sans s'immiscer dans la gestion de la société, qualifié d'acte anormal de gestion l'octroi par l'EARL Haras du Quesnay d'avances sans intérêt à M. A... B... au cours des exercices clos entre 2016 et 2018, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des intérêts que la société n'avait pas réclamés sur ces avances et a, en conséquence, mis à la charge du foyer fiscal de M. E... B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018 à concurrence des droits de M. B... dans les résultats de cette société.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... B..., Mme C... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. D...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA02167