Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " étudiant ", assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour , assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2304438 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M. A... ; les problèmes de santé invoqués par le requérant ne permettent pas d'expliquer l'absence de progression dans ses études dès lors qu'il bénéficiait d'un aménagement pour le passage de ses examens visant à compenser ses difficultés de santé ;
- pour les motifs exposés dans ses écritures produites en première instance, les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Elatrassi-Diome, conclut au rejet de la requête et à, titre principal, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Par une demande enregistrée le 19 novembre 2024, M. A... a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 21 juin 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises, portant la mention " étudiant ", valable du 8 septembre 2018 au 8 septembre 2019. A l'expiration de son visa, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 8 novembre 2022. Par une demande formulée le 27 décembre 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (...) ".
3. M. A... a déposé, le 19 novembre 2024, une demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, la cour n'est pas tenue de surseoir à statuer pour garantir à M. A... le bénéfice du droit à l'assistance d'un avocat dès lors qu'il ressort de l'instruction que Me Elatrassi-Diome s'est constituée avocate dès le 25 juin 2024 et a déposé un mémoire enregistré le 23 septembre 2024. Par suite et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi, au cours de l'année universitaire 2018/2019, une première année de licence " électronique, énergie électrique, automatique " qu'il n'a pas validée en raison de sa défaillance aux deux sessions. Si, autorisé à se réinscrire au titre de l'année universitaire 2019/2020, M. A... a obtenu sa première année de licence avec une moyenne de 12,505, il a cependant ensuite échoué à valider sa deuxième année de licence tant durant l'année universitaire 2020/2021, au cours de laquelle il a obtenu les notes de 7,272 et 7,072 aux deux sessions, qu'au terme de l'année universitaire 2021/2022. Si, pour expliquer ses échecs, M. A... invoque les difficultés liées à la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid 19 pénalisant le travail à distance des étudiants dépourvus d'un ordinateur portable, il se fonde pour cela sur des documents à caractère général issus d'une enquête de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, sans lien avec sa propre situation. Par ailleurs, s'il est constant que M. A... souffre d'une polyarthrite rhumatoïde chronique, les divers certificats médicaux et comptes-rendus de consultations ou d'examens n'établissent pas qu'il en soit résulté pour lui un nombre de jours d'absence cumulés tels qu'il aurait été empêché de suivre son cursus universitaire dans des conditions normales, alors au demeurant qu'il disposait d'un tiers temps majoré pour sa participation aux épreuves et aux examens. En outre, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire, se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d'interprétation du droit positif au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en estimant que, compte tenu de ses deux échecs successifs en deuxième année de licence, M. A... ne justifiait pas, à la date du 3 mai 2023, d'une progression dans ses études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la progression, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, la circonstance que l'intéressé ait été ensuite admis à s'inscrire en cycle de formation aux métiers d'ingénieur dispensé par le CESI Normandie dès la rentrée scolaire 2023 étant à cet égard sans incidence.
6. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 mai 2023 au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions :
8. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C... B..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions statuant sur les demandes de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-1, et est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise ensuite les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à M. A... en qualité d'étudiant, et est ainsi suffisamment motivée en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 24 septembre 2018, moins de cinq ans avant l'arrêté contesté. La durée de son séjour n'est liée qu'à la poursuite de sa scolarité en France et il allègue, sans l'établir, sa participation à la vie associative. S'il est néanmoins attesté, par l'Agence du Service Civique, de son engagement citoyen au service de l'intérêt général durant quelques mois, cette courte mission n'est pas suffisante pour caractériser l'existence de liens personnels et intenses alors que célibataire et sans enfants, M. A... n'allègue d'aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, eu égard en outre à ce qui a été dit sur la progression dans le suivi des études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour à M. A... est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, M. A... a sollicité son admission au séjour en invoquant sa qualité d'étudiant et en joignant à sa demande toutes les pièces requises, ainsi que celles qu'il estimait utile de fournir. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures et de formuler toute observation ou complément utiles sur les pièces qu'il avait lui-même fournies à l'appui de sa demande. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure de refus de séjour, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, en particulier par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
16. En dernier lieu et dès lors que M. A... les réitère à l'identique, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que la situation de l'intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'allègue ni n'établit qu'il puisse être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Bien que la décision contestée ne vise ni ne cite expressément les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cette circonstance n'entache pas la décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors qu'en faisant référence aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, le préfet a exposé les motifs légaux susceptibles de faire obstacle à la désignation du pays de renvoi. En outre, dans la mesure où M. A..., qui ne saurait invoquer pour cela sa seule nationalité guinéenne, n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer la réalité des risques personnellement encourus pour sa sécurité ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par l'appelant en cas de retour en Guinée. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation doivent être écartés.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 mai 2023.
21. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen de même que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2304438 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Elatrassi-Diome et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00469 2