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04/12/2024 | FRANCE | N°23DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 23DA00251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions d'animateur e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions d'animateur en tant qu'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 4 juillet 2020. Enfin, il a demandé au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à titre principal, à lui verser une somme de 4 500 euros au titre du préjudice qu'il a subi et, à titre subsidiaire, à l'indemniser du préjudice subi au titre du licenciement intervenu le 30 juin 2020.

Par une ordonnance n° 2004020 du 30 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Kamel-Brik, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

3°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020 ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions d'animateur en tant qu'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 4 juillet 2020 ;

5°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à titre principal, à lui verser une somme de 4 500 euros au titre du préjudice qu'il a subi et, à titre subsidiaire, à l'indemniser du préjudice subi au titre du licenciement intervenu le 30 juin 2020.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement disciplinaire n'a pas été respectée est opérant dès lors que la décision du 30 juin 2020 constitue une mesure de licenciement disciplinaire et non une décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée aurait dû conduire le tribunal à accueillir l'examen de l'affaire au fond ; enfin, du fait du rejet prématuré de sa demande par ordonnance, il n'a pas été mis en mesure d'apporter des précisions quant au préjudice subi ;

- il a occupé de manière permanente durant près de huit ans des fonctions d'animateur en qualité de vacataire avant d'être engagé en contrat à durée déterminée à compter du 24 août 2019 de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- dès lors qu'il doit être regardé comme recruté pour une durée indéterminée, la décision du 30 juin 2020 doit s'analyser en une sanction disciplinaire de licenciement ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission consultative paritaire et méconnaît les droits de la défense ;

- il a droit à une somme de 4 500 euros au titre du préjudice subi du fait de son " exclusion ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté sous couvert d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 en qualité d'animateur du temps de la pause déjeuner dans les restaurants scolaires de la ville d'Amiens. Le comportement de M. B... ayant donné lieu, au cours de sa précédente affectation en qualité de contractuel au sein du centre de loisirs ALP Saint-Roch du 5 août au 23 août 2019, à un signalement pour faute grave, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 16 octobre 2019 par un arrêté du 31 janvier 2020. Par un courrier du 30 juin 2020, la communauté d'agglomération Amiens métropole l'informait de l'abandon des poursuites disciplinaires engagées à son encontre et de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020. M. B... a sollicité, le 25 août 2020, le retrait de cette décision et l'indemnisation du préjudice subi. Cette demande a été rejetée par un courrier du 8 octobre 2020. M. B... relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ (...) ".

3. Une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé, un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

4. Par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande formée par M. B... au motif que sa requête ne présentait que des moyens inopérants et manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En faisant valoir que le premier juge a fait une inexacte application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative faute d'analyse pertinente des moyens soulevés dans la demande de première instance, M. B... doit être regardé comme remettant en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la nature de l'engagement de M. B... :

5. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ". En outre, aux termes de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ".

6. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

7. Si M. B... fait valoir que les contrats successifs sur le fondement desquels la communauté d'agglomération l'a employé depuis 2012 en qualité d'animateur à chaque période de vacances scolaires ont été motivés par la seule nécessité de pourvoir un emploi permanent, de sorte que son dernier contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 3 juillet 2020 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors que la communauté d'agglomération d'Amiens métropole soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu'il a travaillé selon des horaires et des périodes d'emploi variables, pour réaliser des actes déterminés. En tout état de cause, à supposer même qu'il ait été engagé plus de six ans sur un emploi permanent, ni les renouvellements successifs de son contrat, ni la circonstance que les dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient qu'au-delà de six ans, des contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés que par un contrat à durée indéterminée, n'ont eu pour effet, par elles-mêmes, de transformer l'engagement du requérant en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne le non renouvellement de son contrat à durée déterminée :

8. Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité : " Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ". Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33, à l'issue d'un congé sans rémunération ". Enfin, aux termes de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " II. - Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable (...) A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision (...) ".

9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision du 30 juin 2020 s'analyse comme une décision décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et non comme un licenciement qui aurait été fondé, au demeurant, sur l'un des motifs mentionnés à l'article 39-3 du décret du 15 février 1988. Par suite, alors que M. B... n'était pas investi d'un mandat syndical, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire prévue par l'article 136 précité de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.

10. Enfin, le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération d'Amiens métropole aurait méconnu les droits de la défense, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de ce qui précède que M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée lorsque le président de la communauté d'agglomération d'Amiens métropole l'a informé de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat et qu'il n'a fait l'objet d'aucun licenciement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit réparés les préjudices découlant de son " exclusion " ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. La communauté d'agglomération d'Amiens Métropole n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à la communauté d'agglomération en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre-rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00251
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL LAMARCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23da00251 ?
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