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04/12/2024 | FRANCE | N°23DA00158

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 23DA00158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SA Etandex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 23 695, 33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux portant sur la réalisation des chapes sur le site de la citadelle d'Amiens, assortie des intérêts moratoires à hauteur du taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 10 août 2020 et de mettre à la charge de la communauté d'

agglomération Amiens métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Etandex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 23 695, 33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux portant sur la réalisation des chapes sur le site de la citadelle d'Amiens, assortie des intérêts moratoires à hauteur du taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 10 août 2020 et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 2100323 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 29 août 2023, la SA Etandex, représentée par Me Dubelloy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2022 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens métropole à lui verser une somme de 23 695,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché travaux portant sur la réalisation des chapes sur le site de la citadelle d'Amiens, assortie des intérêts moratoires à hauteur de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 10 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire ; la transmission d'une copie de son mémoire en réclamation au maître d'œuvre ne constitue pas une formalité substantielle ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux entreprises ne constituaient pas un groupement solidaire au sens de l'article 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux mais un groupement d'entreprises conjointes ; chaque membre du groupement a donc exécuté sa part de travaux sous sa seule responsabilité ;

- les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées puisque les réserves concernant ses prestations ont été émises lors de la réception des travaux alors que le procès-verbal de réception et la liste des réserves ne lui ont pas été notifiés et que, par suite, aucun délai pour procéder aux travaux nécessaires pour lever les réserves ne lui a été signifié ; en tout état de cause, la communauté d'agglomération ne justifie pas plus avoir notifié le procès-verbal de réception à la française des chapes, mandataire du groupement, dans les conditions prévues à l'article 41-3 du CCAG Travaux ;

- elle n'a été informée des réserves concernant ses prestations qu'en octobre 2018 et a effectué les travaux nécessaires à leur levée au plus tard en avril 2019, après plusieurs reports de l'intervention à la demande de l'université utilisatrice des bâtiments ;

- le solde du marché s'élève, en ce qui la concerne, à 23 695,33 euros toutes taxes comprises ;

- elle a droit aux intérêts moratoires à hauteur du taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points sur les sommes dues à compter du 10 août 2020, date de son décompte final.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 15 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la SA Etandex d'avoir envoyé une copie de son mémoire en réclamation préalable au maître d'œuvre, conformément à l'article 50-1-1 du CCAG Travaux ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché de travaux pour la construction et la réhabilitation de bâtiments destinés à accueillir l'université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens métropole a attribué, par un acte d'engagement du 19 mai 2015, le lot n° 10 " chapes " à un groupement comprenant la Société française des chapes, mandataire, et la SA Etandex, pour un montant total de 953 265 euros hors taxes (HT), soit 1 143 918,84 euros toutes taxes comprises (TTC). La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société d'économie mixte (SEM) Amiens Aménagement tandis que la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement de sociétés dont le mandataire était la société Renzo Piano Building Workshop. Le 22 novembre 2016, un ordre de service a été notifié au groupement composé de la Société française des chapes et la SA Etandex pour la mise en œuvre d'une variante avec le remplacement de la finition " sol ciré " par un revêtement de type vitrificateur pour 21 708 euros HT, portant ainsi le prix total du marché à 974 973,70 euros HT. Les opérations préalables à la réception sont intervenues le 22 février 2018 et la réception des travaux a eu lieu, avec réserves, le 23 mars 2018. La Société française des chapes a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2019.

2. Par un courrier du 3 juillet 2020, la SEM Amiens Aménagement a envoyé à la SA Etandex un décompte général du marché que cette dernière a contesté par un courrier du 10 août 2020. Par un courrier du 7 octobre 2020, la SEM Amiens Aménagement a refusé de donner suite à la contestation de la SA Etandex relative aux pénalités de retard fixées au montant de 32 618,80 euros. La SA Etandex relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 23 695,33 euros TTC au titre du solde des prestations du marché qu'elle a réalisées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens métropole :

3. La société Etandex fait grief à la communauté d'agglomération Amiens métropole d'opposer pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire faute d'avoir transmis au maître d'œuvre une copie de son mémoire en réclamation du 10 août 2020. Toutefois, le défendeur en première instance qui a la qualité d'intimé est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois. Par suite, la communauté d'agglomération Amiens métropole est parfaitement recevable à opposer en appel, y compris pour la première fois, une fin de non-recevoir à la demande de première instance.

4. Aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux applicable au marché litigieux : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". Aux termes de l'article 13.4.4 du même CCAG : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde (...) ".

5. Il résulte des stipulations citées au point 4 que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ces obligations, à l'égard tant du représentant du pouvoir adjudicateur, que du maître d'œuvre, constituent des formalités substantielles.

6. Il résulte de l'instruction qu'un premier décompte général relatif au lot n° 10 a été transmis à la SA Etandex le 20 février 2020, qu'elle a contesté par un courrier du 17 avril 2020. Par un courrier du 3 juillet 2020, reçu le 10 juillet 2020, un nouveau décompte général du marché a été notifié à la société qui a adressé un mémoire en réclamation le 10 août 2020 au maître d'ouvrage délégué, Amiens aménagement, contestant le décompte général proposé. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre, la société Renzo Piano Building Workshop, aurait été destinataire de ce mémoire en réclamation. En l'absence de transmission d'une copie de ce mémoire en réclamation au maître d'œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du décompte général par la SA Etandex, le décompte général est devenu définitif et la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif était irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etandex n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA Etandex de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Etandex la somme demandée par la communauté d'agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Etandex est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Etandex et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00158
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ANTES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23da00158 ?
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