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28/11/2024 | FRANCE | N°24DA01621

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24DA01621


Vu les procédures suivantes :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités roumaines, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et

de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de l...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités roumaines, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2404388 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Nord, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01621 le 6 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013, et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

- de confirmer le jugement ;

- d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours ou, à défaut, le réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- l'article 5 du règlement 604/2013 a été méconnu ;

- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige méconnaît les articles 17 du Règlement UE 604/2013 et 53-1 de la Constitution, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01767 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 juin 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) 604/2013, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vérisson, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant éthiopien né le 8 juillet 1996 à Weldiya (Ethiopie), est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet, constatant le même jour que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Roumanie le 1er septembre 2023 et en Autriche le 6 septembre 2023, a saisi les autorités roumaines et autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 19 janvier 2024. Les autorités roumaines ont donné leur accord explicite le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. B... aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile, décision annulée par un jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Lille. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Sur la requête n° 24DA01621 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien individuel le 23 novembre 2023 à la préfecture du Nord. Toutefois, bien qu'invité à produire la seconde page du résumé d'entretien individuel, le préfet n'a versé aux débats que la seule première page de ce résumé qui ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ni aucune justification de ce que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

5. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités roumaines.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Si M. B... a indiqué qu'il demandait la confirmation du jugement, il présente en appel des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il doit donc être regardé comme ayant entendu présenter un appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande d'injonction en ce sens.

7. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale lorsqu'il a hiérarchisé ses prétentions par la demande d'injonction qu'il a formulée. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

8. En premier lieu, l'arrêté du 22 avril 2024, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne le parcours ainsi que la situation personnelle et familiale M. B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision attaquée que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, " l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillance systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ".

12. Si M. B... soutient, avoir subi des violences physiques et verbales de la part des autorités roumaines, il n'apporte aucun élément de nature à établir tant la réalité que le bien-fondé de ses allégations. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Nord ne justifie pas que l'entretien a bien été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, alors que le tribunal s'est justement fondé sur ce moyen pour annuler la mesure de transfert du 22 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 doivent être écartés.

14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France avec son épouse qui l'a accompagné et où celle-ci a également déposé une demande d'asile. Par un arrêt du même jour, la cour confirme l'annulation par le tribunal administratif de Lille de l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Nord portant remise de Mme B... aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile du fait de l'annulation de l'arrêté concernant son époux pour irrégularité de l'entretien individuel. Dans ces conditions, du fait de l'effet rétroactif de l'annulation de l'arrêté concernant Mme B..., l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de remettre M. B... aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en le séparant de sa conjointe. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est fondé.

16. Toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par la cour pour annuler la décision de transfert du 22 avril 2024, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... en procédure normale. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, retenu par la cour pour annuler la décision de transfert du 22 avril 2024 implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les frais de la première instance :

18. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

S'agissant des frais de l'instance :

19. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten.

Sur la requête n°24DA01767 :

20. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2404388 du 19 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord, enregistrée sous le n° 24DA01621, est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01767 du préfet du Nord.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... en, au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01621, 20DA01767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01621
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24da01621 ?
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