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28/11/2024 | FRANCE | N°24DA01619

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24DA01619


Vu les procédures suivantes :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :



- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités allemandes, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure nor

male et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compt...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités allemandes, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2402377 du 24 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Nord, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01619 le 6 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... C....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par Mme B... C... en première instance et tirés du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense produit pour Mme B... C..., représentée par Me Danset-Vergoten, a été enregistré le 12 novembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... C....

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01766 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du 24 mai 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par Mme B... C... en première instance et tirés du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les rapports de M. Vérisson, rapporteur ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante irakienne née le 25 mars 1996 à Zaxo (Irak), est entrée irrégulièrement en France où elle a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Bulgarie le 9 août 2021 et en Allemagne le 8 septembre 2021, a saisi les autorités bulgares et allemandes d'une demande de reprise en charge le 23 janvier 2024. Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme B... C... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, décision annulée par un jugement du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Lille. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... C....

Sur la requête n° 24DA01619 :

En ce qui concerne bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... a été reçue en entretien individuel le 23 novembre 2023 à 13h48 à la préfecture du Nord et qu'elle a signé le résumé de cet entretien. Si ce résumé ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ayant mené l'entretien, il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 2 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

5. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 1er mars 2024 prononçant le transfert de Mme B... C... aux autorités allemandes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... C... en première instance et en appel.

S'agissant des autres moyens :

Quant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

8. Si Mme B... C... se borne, sans aucune précision, à soutenir qu'il appartient au préfet du Nord de démontrer que les documents d'information relatifs à la procédure Dublin lui ont bien été remis à dans une langue qu'elle comprend, il ressort des éléments communiqués en défense par le préfet, et non contestés par la requérante, que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont bien été remises en langue kurde, à l'occasion de l'entretien du 23 novembre 2023. Par ailleurs, Mme B... C... a signé un compte-rendu d'entretien indiquant que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète, dès lors qu'aucune brochure n'a été éditée en langue kurde badini. Par suite le moyen manque en tout état de cause et fait et doit être écarté.

Quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée :

9. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. Si Mme B... C... fait valoir, sans plus de précision, qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte et accompagnée de son conjoint et de sa fille mineure, ces seules circonstances ne démontrent pas que la décision de transfert porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, alors qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que son conjoint et sa fille mineure font également l'objet d'une mesure de transfert vers l'Allemagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 doivent être écartés.

Quant au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation individuelle :

13. Si Mme B... C... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation individuelle, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier la réalité d'une telle allégation. Au demeurant, il ressort de la teneur de l'arrêté en cause et de l'ensemble des pièces du dossier que l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée a bien été prise en compte par l'autorité préfectorale.

14. Il suit de là que les conclusions de Mme B... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a d'une part, annulé l'arrêté du 1er mars 2024 et d'autre part, a lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... C... et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".

16. Partie perdante dans la première instance, Mme B... C... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n°24DA01766 :

17. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402377 du 24 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 24 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme B... C... présentée en premier instance est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01766 du préfet du Nord.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01619, 24DA01766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01619
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24da01619 ?
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