Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités chypriotes, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;
- d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en vue de l'examen de sa demande d'asile par la France.
Par un jugement n° 2402419 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet du Nord et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01483 le 24 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par Mme B... en première instance et tirés du défaut de motivation, de la violation des articles 3, 4, 17, 21, 22 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet contre le jugement n'est pas fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B....
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01764 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 9 juillet 2024.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par Mme B... en première instance et tirés du défaut d'information et de la violation des articles3, 4, 21 et 22 du règlement (UE) 604/2013, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B....
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de M. Vérisson, rapporteur ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 21 mars 2002 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France où elle a déposé une demande d'asile le 8 mars 2024 auprès des services de la préfecture de l'Oise. A la suite de cette demande, le préfet de l'Oise, constatant le même jour que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac à Chypre le 21 février 2021, a saisi les autorités chypriotes d'une demande de reprise en charge le 5 avril 2024. Chypre a donné son accord explicite le 8 avril 2024. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme B... aux autorités chypriotes pour l'examen de sa demande d'asile, décision annulée par un jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif d'Amiens. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B....
Sur la requête n° 24DA01483 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reçue en entretien individuel le 8 mars 2024 à 13h48 à la préfecture de l'Oise et qu'elle a signé le résumé de cet entretien. Si ce résumé ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ayant mené l'entretien et que le document ne comporte que la marque d'un cachet administratif portant les seules mentions " République française " " Préfecture du département de l'Oise " sans autre précision, il est cependant revêtu en bas de la seconde page des initiales " UB " et de la signature de l'" agent instructeur n° 6 " ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 7 juin 2024 prononçant le transfert de Mme B... aux autorités chypriotes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance et en appel.
S'agissant des autres moyens :
Quant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
7. Si Mme B... se borne, sans aucune précision, à soutenir qu'il appartient au préfet de l'Oise de démontrer que les documents d'information relatifs à la procédure Dublin lui ont bien été remis à dans une langue qu'elle comprend, il ressort des éléments communiqués en défense par le préfet, et non contestés par la requérante, que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont bien été remises à l'occasion de l'entretien du 8 mars 2024 en langue française, langue qu'elle atteste comprendre. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'article 5.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
8. En premier lieu, Mme B... se borne à faire valoir à l'appui de ses conclusions de première instance qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la convocation à un entretien individuel en communiquant notamment le rapport de cet entretien conformément à l'article 5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée a été reçue le 8 mars 2024 par une personne qualifiée à l'occasion de l'entretien défini par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 2. Il suit de là que le moyen manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a saisi les autorités chypriotes d'une demande de reprise en charge le 5 avril 2024, soit dans le délai de 3 mois suivant la demande d'asile déposée par Mme B... le 8 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi les autorités chypriotes manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Mme B... se borne à faire valoir qu'il appartient au préfet de justifier de l'accord des autorités chypriotes de la prendre en charge, il résulte de la lettre du 8 avril 2024 opposée par le préfet en défense et non contestée, que l'Etat chypriote a expressément accepté le transfert de Mme B.... Il suit de là que le moyen manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 et à l'erreur manifeste d'appréciation :
12. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; aux termes de l'article 17 du même texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Si Mme B... soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant état de ce qu'elle craint pour sa sécurité à Chypre où sa demande d'asile n'a pas abouti au bout de quatre années, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié qui accréditerait les risques qu'elle encourt pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans ce pays-membre de l'Union européenne. De même, Mme B... n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques à Chypre dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, il n'est pas allégué, ni même établit, que ces autorités auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 doivent être écartés.
15. Il suit de là que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités chypriotes pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a d'une part, annulé l'arrêté du 7 juin 2024 et d'autre part, a lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Sur la requête n°24DA01764 :
17. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402419 du 9 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... présentée en première instance est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01764 du préfet du Nord.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B..., et à Me Chartrelle.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01483, 24DA01764 2