Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
- d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403129 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A... (article 1), a annulé l'arrêté du 18 mars 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A... (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A..., Me Vergnole, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01339 le 12 juillet 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juin 2024 en ses articles 2 à 4 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par Mme A... en première instance et tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01746 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juin 2024.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par Mme A... en première instance et tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la présente affaire en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... A..., ressortissante irakienne née le 1er janvier 1975, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 18 janvier 2024. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Belgique les 30 janvier 2020 et 14 décembre 2022, a saisi les autorités belges, le 15 février 2024, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. La Belgique a donné son accord explicite le 28 février 2024 à sa prise en charge, sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme A... aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2403129 du 5 juin 2024, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 mars 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Dans leur accord du 28 février 2024, les autorités belges ont indiqué que le transfert effectif n'était pas nécessaire puisque Mme A... s'était présentée spontanément à elles. Cependant, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2024 qui est susceptible de produire des effets juridiques dans l'hypothèse où Mme A... déposerait, dans le délai de six mois suivant son édiction, une nouvelle demande d'asile auprès des autorités françaises.
Sur la requête n°24DA01339 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été reçu en entretien individuel le 18 janvier 2024 à la préfecture du Nord et qu'elle a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé, s'il comporte la signature de la personne ayant mené l'entretien, ne contient aucune mention de son identité, même sommaire par des initiales, permettant de l'identifier. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 3 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 18 mars 2024 prononçant le transfert de Mme A... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance.
S'agissant des autres moyens :
Quant à la méconnaissance de l'article 4 de la directive 2013/32/UE et de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013 :
7. D'une part, aux termes de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (...). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive (...) ".
9. Il ne ressort pas des écritures de première instance de Mme A..., qui n'a pas produit en appel, que celle-ci ait articulé des moyens spécifiques tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, qu'elle se borne à retranscrire. En tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute sur la formation appropriée dispensée à l'agent de préfecture qui a mené son entretien individuel. Il n'est donc pas établi que l'entretien se serait déroulé de façon irrégulière, en l'absence de formation suffisante de l'agent qui l'a interrogé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4.4 de la directive 2013/32/UE et de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013, à les supposer effectivement invoqués, doivent donc être écartés.
Quant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 et à l'erreur manifeste d'appréciation :
10. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme A... fait état de ce que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile et lui ont notifié une obligation de quitter leur territoire, les allégations relatives à l'édiction de cet acte ne sont pas corroborées par la moindre justification probante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Au demeurant, Mme A... ne fait état d'aucun élément circonstancié qui accréditerait les risques qu'elle encourt pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Irak, en se bornant à soutenir être victime de violences conjugales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 doivent être écartés.
13. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de la première instance :
14. Partie perdante dans la première instance, Mme A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 mars 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressée, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°24DA01746 :
16. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2403129 du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en ses articles 2 à 4.
Article 2 : La demande de Mme B... A... A... présentée en première instance est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01746 du préfet du Nord.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01339, 24DA01746 2