Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., représentée par Me Fortunato, a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdite de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2303544 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Fortunato, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdite de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus du tribunal administratif de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le tribunal mentionne à tort qu'elle n'aurait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet du Nord s'est bien fondé contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a rejeté ce moyen comme inopérant ;
- elle justifiait en outre d'un droit à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en qualifiant sa présence en France de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française alors que les faits qu'il a retenus ne pouvaient caractériser qu'une simple menace à l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet du Nord et ont été enregistrées le 24 juin 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées par Mme B... contre le jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables en application de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les observations de Me Fortunato, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante belge née le 17 février 2001 à Namur (Belgique), a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle a demandé son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 13 février 2024, a rejeté ses demandes. Mme B... interjette appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées par Mme B... à l'encontre du jugement du 13 février 2024 en tant qu'il refuse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".
3. Il en résulte que les conclusions dirigées par Mme B... à l'encontre du jugement du 13 février 2024 en tant qu'il refuse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées pour ce motif, ainsi que les parties en ont été informées le 10 octobre 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions de Mme B... :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 13 février 2024 :
4. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit en estimant à tort inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français litigieuse des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, en tenant compte de faits insusceptibles selon l'appelante de caractériser une " menace (...) suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française " au sens du 2° du même article, d'autre part, sont inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 13 février 2024 :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour obliger Mme B... à quitter le territoire français sans délai, fixer son pays de destination et lui interdire de circuler sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 18 avril 2023, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... préalablement à l'édiction des décisions en litige.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
Quant aux textes applicables :
7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".
8. Pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Quant aux moyens :
9. En premier lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a fondé sa décision du 18 avril 2023 sur les seules dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a rappelé les conditions du séjour en France de Mme B... et en a déduit qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour en France, il l'a fait afin de tenir compte de sa situation individuelle, conformément aux principes rappelés au point 8. Dans ces conditions, l'appelante ne peut utilement soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette décision d'éloignement n'en fait pas application.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a été formellement reconnue par l'agent l'ayant interpelée sur la voie publique, s'est rendue coupable le 17 avril 2023 de faits de destruction de biens par incendie pour lesquels elle est convoquée prochainement au tribunal correctionnel de Lille. En outre, il lui est reproché d'avoir commis le 10 février 2022 des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si, par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a constaté la nullité de la garde à vue de l'intéressée, il ne s'est pas prononcé sur la matérialité de ces faits. Si la requérante conteste celle-ci pour la première fois en appel, elle n'a apporté aucun élément circonstancié, tel qu'à tout le moins une attestation sur l'honneur ou des témoignages de tiers, à l'appui de ses allégations, si bien qu'il y a lieu en l'espèce de regarder les faits du 10 février 2022 qui lui sont reprochés par le préfet dans sa décision contestée comme établis. Contrairement à ce que soutient Mme B..., de tels faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de destruction de biens par incendie sont en outre bien susceptibles de caractériser une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. En ce qui concerne l'appréciation de sa situation individuelle, Mme B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis octobre 2020, est dépourvue de tout lien familial sur le territoire national. Elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux en Belgique. Si elle a travaillé très ponctuellement au cours de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que tel n'était pas le cas le 18 avril 2023. Par ailleurs, ses relevés de comptes bancaires démontrent que ses ressources se limitaient depuis plusieurs mois à la perception d'allocations chômage versées par les autorités belges compétentes et que ces versements avaient cessé depuis le 13 février 2023. Il en résulte que, contrairement à ce soutient l'intéressée, compte tenu de cette absence d'intégration professionnelle et de la nature de ses ressources, le préfet du Nord a indiqué à raison que Mme B... ne bénéficiait plus d'aucun droit au séjour en France à la date du 18 avril 2023 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Dans ces conditions, eu égard aux deux faits graves qu'elle a commis sur une période limitée à un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté et aux conditions de son séjour en France, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B... telles que rappelées au point 10, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
16. Ainsi qu'il l'a été dit, la présence en France de Mme B... constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet du Nord était fondé à considérer qu'il y avait urgence à l'éloigner sans délai du territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision faisant obligation à un citoyen de l'Union européenne de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
18. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B... telle que rappelées au point 10, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée limitée à deux ans. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l'instance d'appel :
20. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance d'appel, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Fortunao.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00828