Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... Le Prince, Mme Q... J..., Mme F... R..., M. I... L..., M. O... Le Prince, Mme P... H..., M. K... D... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... un permis de construire deux maisons d'habitation individuelles, sur un terrain situé 16 rue de Sébastopol, cadastré section AN nos 546 et 703 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
B... un jugement n° 2002869 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 4 février 2022 et mis à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. B... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 19 septembre 2023 sous le n°23DA00039, M. M... E..., représenté par Me Griffiths, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. Le Prince et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme totale de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé relativement au rejet de sa fin de non-recevoir tiré d'un défaut d'intérêt à agir des requérants et de sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article U4 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole de Rouen Normandie relatives au dessin des façades et aux ouvertures, alors qu'en l'absence de modifications sur ces points apportées par les permis modificatifs des 28 septembre 2020 et 4 février 2022, il y avait lieu d'examiner la conformité du seul permis initial au regard des dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme (PLU) de Mont-Saint-Aignan alors en vigueur,
- les intimés sont dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre des décisions litigieuses,
- le tribunal s'est fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme de Mont-Saint-Aignan et de l'article U4 du PLUi de la métropole de Rouen Normandie pour prononcer l'annulation des permis querellés,
- à tout le moins, une telle illégalité, si elle devait être retenue par la cour, est susceptible de donner lieu à un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme,
- le moyen tiré d'une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U 3.1-3 du PLU de Mont-Saint-Aignan est inopérant dès lors que l'accès au terrain d'assiette a fait l'objet d'un permis modificatif délivré en application du PLUi de la métropole de Rouen Normandie,
- les autres moyens soulevés en cause d'appel par les intimés ne sont pas fondés.
B... des mémoires en défenses, enregistrés les 6 mars et 20 novembre 2023, M. O... Le Prince, Mme P... H..., M. K... D..., Mme G... C..., M. N... Le Prince, Mme Q... J..., Mme F... R... et M. I... L..., représentés par la SELARL Eden Avocat, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de M. E... ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 10 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. E... et de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le moyen d'irrégularité tenant à l'insuffisante motivation du jugement du 10 novembre 2022 n'est pas fondé,
- ils ont tous intérêt à agir à l'encontre des arrêtés en litige,
- les éléments relatifs à l'intégration paysagère des constructions projetées justifient l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 pour méconnaissance de l'article U11 du PLU de Mont-Saint-Aignan, ainsi que des arrêtés des 28 septembre 2020 et 4 février 2022 pour méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone UCO du PLUi de la métropole de Rouen Normandie,
- les conditions d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies dès lors qu'une régularisation impliquerait de diminuer fortement la densité du projet et de ne construire qu'une maison individuelle au lieu de deux, ce qui en modifierait la nature même,
- l'accès au terrain d'assiette depuis la rue Sébastopol n'ayant pas été modifié par les permis de construire modificatifs, le moyen tiré d'une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U 3.1-3 du PLU de Mont-Saint-Aignan est opérant et par ailleurs fondé,
- les permis contestés méconnaissent les dispositions de l'article U.13.2 du PLU de Mont-Saint-Aignan et celles de l'article 5.1 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie applicable en zone UCO,
- le permis de construire modificatif n°4 méconnaît l'article 4.1.6 du règlement de la zone UCO de la métropole de Rouen Normandie.
B... ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
B... une lettre du 5 novembre 2024 et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a invité les parties à présenter, avant le 8 novembre 2024, leurs observations sur l'éventuelle régularisation des vices tiré de la méconnaissance des articles U 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan et 7.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie, relatifs aux accès.
Des observations ont été présentées le 7 novembre 2024 pour M. Le Prince, Mme H..., M. D..., Mme C..., M. Le Prince, Mme J..., Mme R... et M. L..., représentés par la SELARL Eden Avocat, et ont été communiquées.
Des observations ont été présentées le 8 novembre 2024 pour M. E..., représenté par Me Roche, et ont été communiquées.
II. B... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 19 décembre 2023 sous le n°23DA00043, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. Le Prince et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, ou, à titre infiniment subsidiaire, de celles de son article L. 600-5-1 ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme totale de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme de Mont-Saint-Aignan et de l'article U4 du PLUi de la métropole de Rouen Normandie pour prononcer l'annulation des permis querellés. En toute hypothèse, les dispositions de l'article 4.1.1 du règlement de la zone UCO du PLUi relatives au linéaire sur rue ne lui étaient pas opposables dès lors que le projet initial de M. E..., qui était exclusivement régi par le PLU de Mont-Saint-Aignan, n'a pas été modifié sur ce point,
- à tout le moins, une telle illégalité, si elle devait être retenue par la cour, est susceptible de donner lieu à un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme,
- le moyen tiré d'une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U-3.1-3 du PLU de Mont-Saint-Aignan est inopérant dès lors que l'accès au terrain d'assiette a fait l'objet d'un permis modificatif délivré en application du PLUi de la métropole de Rouen Normandie,
- les autres moyens soulevés en première instance par les intimés ne sont pas fondés.
B... des mémoires en défenses, enregistrés les 6 mars et 20 novembre 2023, M. O... Le Prince, Mme P... H..., M. K... D..., Mme G... C..., M. N... Le Prince, Mme Q... J..., Mme F... R... et M. I... L..., représentés par la SELARL Eden Avocat, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la commune de Mont-Saint-Aignan ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 10 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. E... et de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les éléments relatifs à l'intégration paysagère des constructions projetées justifient l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 pour méconnaissance de l'article U11 du PLU de Mont-Saint-Aignan, ainsi que des arrêtés des 28 septembre 2020 et 4 février 2022 pour méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone UCO du PLUi de la métropole de Rouen Normandie,
- les conditions d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies dès lors qu'une régularisation impliquerait de diminuer fortement la densité du projet et de ne construire qu'une maison individuelle au lieu de deux, ce qui en modifierait la nature même,
- l'accès au terrain d'assiette depuis la rue Sébastopol n'ayant pas été modifié par les permis de construire modificatifs, le moyen tiré d'une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U-3.1-3 du PLU de Mont-Saint-Aignan est opérant et par ailleurs fondé,
- les permis contestés méconnaissent les dispositions de l'article U-13.2 du PLU de Mont-Saint-Aignan et celles de l'article 5.1 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie applicable en zone UCO,
- le permis de construire modificatif n°4 méconnaît l'article 4.1.6 du règlement de la zone UCO de la métropole de Rouen Normandie.
B... ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2024.
B... une lettre du 5 novembre 2024 et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a invité les parties à présenter, avant le 8 novembre 2024, leurs observations sur l'éventuelle régularisation des vices tiré de la méconnaissance des articles U 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan et 7.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie, relatifs aux accès.
Des observations ont été présentées le 7 novembre 2024 pour M. Le Prince, Mm H..., M. D..., Mme C..., M. Le Prince, Mme J..., Mme R... et M. L..., représentés par la SELARL Eden Avocat, et ont été communiquées.
Des observations ont été présentées le 8 novembre 2024 pour M. E..., représenté par Me Roche, et ont été communiquées.
Des observations ont été présentées le 13 novembre 2024 pour la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan ;
- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Roche, représentant M. E..., de Me Leuliet, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan, et de Me Vérilhac, représentant M. Le Prince, Mme J..., Mme R..., M. L..., M. Le Prince, Mme H..., M. D... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. B... un arrêté du 21 janvier 2020, la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... un permis de construire deux maisons d'habitation individuelles, sur un terrain d'assiette situé 16, rue de Sébastopol, cadastré section AN nos 546 et 703. Il est prévu deux accès indépendants à ces deux immeubles, un par la rue de Sébastopol et le second par la rue Mazurier. B... des arrêtés notamment des 28 septembre 2020 et 4 février 2022, la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... des permis de construire modificatifs relatifs à ce projet. M. Le Prince, Mme J..., Mme R..., M. L..., M. Le Prince, Mme H..., M. D... et Mme C... ont demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 10 novembre 2022, a fait droit à leur demande. M. E... et la commune de Mont-Saint-Aignan interjettent appel de ce jugement par des requêtes enregistrées respectivement sous les
n°s 23DA00039 et 23DA00043.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23DA00039 et 23DA00043 présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement du 10 novembre 2022 que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. E... et tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants. Il a également expressément motivé son refus d'ordonner un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. B... suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen soulevé par M. E... et tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article U4 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole de Rouen Normandie relatives au dessin des façades et aux ouvertures pour fonder l'annulation des permis de construire contestés est inopérant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E..., tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. Le Prince et autres :
5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. En l'espèce, Mme R..., M. D... M. L..., M. Le Prince, Mme J... et Mme H... sont propriétaires de parcelles situées rue Mazurier ou rue Sébastopol, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Celui-ci consiste en la démolition d'une maison d'habitation de 66 m² et la construction, d'une part, à l'alignement de la voie publique dans la rue de Sébastopol, d'une maison d'habitation de 380,52 m² implantée le long de la rue sur toute la longueur de la parcelle, soit sur 24,21 m, et composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, ainsi que d'un niveau R+1 et d'un garage à deux places, également alignés sur la rue, et, d'autre part, côté rue Mazurier, d'une maison d'habitation de 284,16 m² composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un niveau R+1, d'une hauteur totale de 7,15 m. B... ailleurs, Mme R..., M. D... M. L..., M. Le Prince, Mme J... et Mme H... démontrent, que le projet sera visible depuis le rez-de-chaussée de leur maison d'habitation. Il en résulte que ces particuliers, qui ont la qualité de voisins immédiats, justifient d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations d'urbanisme litigieuses.
9. La demande collective ayant été présentée par au moins un requérant ayant intérêt lui donnant qualité à agir, la fin de non-recevoir invoquée par M. E... et tirée de ce que certains desdits requérants seraient dépourvus de qualité leur donnant intérêt pour agir a été écartée à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut à agir de M. Le Prince et autres, opposée en appel par M. E..., doit également être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
S'agissant des principes et textes applicables :
11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. En l'espèce, le permis de construire initialement délivré à M. E... l'a été le 21 janvier 2020, date à laquelle demeurait applicable le plan local d'urbanisme de Mont-Saint-Aignan. L'article U 11 de son règlement disposait alors : " Le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages ".
13. Si ce permis initial a été ultérieurement modifié, notamment par les arrêtés contestés des 28 septembre 2020 et 4 février 2022, ces modifications n'ont pas porté sur l'implantation, la dimension ou la volumétrie des bâtiments projetés, y compris en ce qui concerne leurs toitures. Elles ont en revanche modifié l'aspect extérieur des bâtiments à édifier, notamment les façades sur rue, et de leurs abords, notamment les murs, clôtures et traitements paysagers implantés à l'alignement.
14. Il en résulte que si le PLUi de la métropole Rouen Normandie était entré en vigueur à la date de la délivrance de ces permis de construire, les dispositions de son règlement applicable en zone UCO, lequel comprend le terrain d'assiette du projet de M. E..., aux termes desquelles " Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. / La conception du projet limitera fortement la création du mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d'en réduire l'impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. " (article 4.1.1) et " Les toitures doivent s'insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. (...) " (article 4.1.4) n'étaient pas opposables aux pétitionnaires dès lors qu'elles portaient sur des éléments de construction qui ne faisaient pas l'objet des permis modificatifs en cause.
15. En revanche et dès lors que l'aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords ont été modifiés, les intimés peuvent utilement se prévaloir à l'encontre des permis de construire modificatifs en litige des dispositions du 1er alinéa de l'article 4.1.1 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie applicable en zone UCO, aux termes duquel " Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s'insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / (...) ", ainsi que de son article 4.1.3, aux termes duquel : " (...) Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l'ambiance de la rue ou à son animation. / Les constructions des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l'ambiance de la rue ou à son animation. / (...) Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. (...) ".
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article 4.1.1 et de l'article 4.1.3 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie applicable en zone UCO :
16. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
18. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. E... est situé en zone UCO selon le règlement graphique du PLUi de la métropole Rouen Normandie, zone qui est décrite par les auteurs de ce plan comme une " zone urbaine mixte à vocation d'habitat sur les secteurs de coteaux déjà urbanisés de la Métropole ", qui " comprend à la fois de l'habitat individuel et de l'habitat collectif ". Il est situé plus précisément dans le quartier de Saint-André, dont l'habitat est précisément décrit dans un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Seine-Maritime. Aux termes de ce document, non remis en cause par les intimés, si le quartier de Saint-André comporte en majorité des maisons individuelles de style académique et art nouveau édifiées à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, il présente également de nombreuses maisons d'architecture dite régionaliste ainsi que des maisons des années 1930, 1960 et du début du XXIème siècle. Si les intimés font valoir une spécificité de la partie basse du quartier de Saint-André dans laquelle s'implantera le projet de M. E... tenant à une nette prédominance des maisons présentant un bâti traditionnel, maisons qu'ils évaluent à environ 90 sur une centaine, dont quatre faisant l'objet d'une protection moyenne au titre du patrimoine bâti en application du PLUi de la métropole Rouen Normandie sont implantées à moins de 100 mètres du projet, il ressort des pièces du dossier que des maisons à l'architecture contemporaine sont également présentes dans ce sous-secteur, notamment au 1, rue de Crimée, au 10 rue de la Paix et à l'angle de la rue de Crimée et de Sébastopol. On y trouve également des éléments sans intérêt architectural particulier, tels que des garages, des portails ou des bâtiments d'habitation de la seconde moitié du XXème siècle, dont certains ne présentent pas de toitures traditionnelles à deux pans. Il ressort des pièces du dossier que c'est particulièrement le cas du côté pair de la rue de Sébastopol, qui comporte de nombreux garages. Si les immeubles situés du côté impair de cette rue au niveau du terrain d'assiette sont des constructions individuelles de style académique et art nouveau, elles sont implantées en retrait par rapport à la rue. De même, l'immeuble situé au n°8 de la rue Mazurier, face au terrain d'assiette du projet, est un immeuble de la seconde moitié du XXème siècle, sans toiture à pente et dont la façade est blanche. Le côté impair de cette rue, au niveau du terrain d'assiette, est quant à lui constitué de murs de clôture en briques. Enfin, il est constant que les immeubles projetés par M. E... ne sont pas situés dans le champ de visibilité d'un monument historique.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées ne sont pas visibles depuis les quatre maisons faisant l'objet d'une protection moyenne au titre du patrimoine bâti en application du PLUi de la métropole Rouen Normandie. B... ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a été consulté à quatre reprises par le pétitionnaire et la très grande majorité de ses recommandations ont été prises en compte par ce dernier dans ses demandes de permis modificatifs. En ce qui concerne l'immeuble implanté rue de Sébastopol, il en est résulté l'ajout d'une fenêtre sur la façade, l'utilisation de briques sur les piliers, le choix d'un simple barreaudage pour le portail d'accès et l'utilisation de teintes sombres. En ce qui concerne l'immeuble implanté rue Mazurier, il en est résulté notamment la conservation de la majorité du mur de clôture en briques existant afin de limiter l'accès à la parcelle à une échancrure de 5 mètres de large. Le maire de Mont-Saint-Aignan a par ailleurs explicitement motivé son refus de suivre les recommandations de l'ABF en ce qui concerne la teinte de la façade implantée sur la rue Mazurier, lesquelles avaient été reprises par le pétitionnaire dans une demande de permis de construire modificatif, par son choix d'opter pour une teinte identique à celle de l'immeuble situé au n°8 de la rue Mazurier dans un souci d'intégration paysagère. Il ressort des pièces du dossier que le choix d'une telle teinte est bien de nature à en faciliter l'insertion dans le bâti existant. Dans son dernier avis du 7 février 2022, l'ABF s'est ainsi limité à recommander au pétitionnaire le choix d'une teinte particulière pour les enduits ainsi que pour les couvertines. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'après modification du permis initial, les constructions projetées participent ainsi d'une continuité de l'alignement urbain des rues de Sébastopol et Mazurier. Ils présentent en outre des teintes conformes à celles des bâtiments situés à leur proximité immédiate et proche.
20. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que les permis modificatifs des 28 septembre 2020 et 4 février 2022 méconnaissent les dispositions du
1er alinéa de l'article 4.1.1 et celles de l'article 4.1.3 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie applicable en zone UCO. B... ailleurs, compte tenu de cette régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Mont-Saint-Aignan est inopérant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens d'annulation des permis contestés retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés et qu'il appartient donc à la cour, saisie par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, d'examiner ces moyens.
En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
S'agissant des dispositions non modifiées du permis de construire initial :
22. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points respectivement 10 à 11, 12 à 13 et 14 de leur jugement, les moyens non repris spécifiquement en appel par les intimés et tirés, premièrement, de la méconnaissance de
l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan, deuxièmement, de la méconnaissance par l'immeuble implanté rue Sébastopol de l'article U 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan et, enfin, troisièmement, du détournement de pouvoir et de procédure ainsi que de l'existence d'une fraude.
23. En second lieu, aux termes de l'article U 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan, dans sa version alors en vigueur : " Les accès doivent être aménagés d'une part en respectant les plantations et talus existants, d'autre part de telle manière que : / - la visibilité soit suffisante ; / - les véhicules automobiles puissent entrer et sortir des propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie ; / - l'espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé. ".
24. Il ressort des pièces du dossier que l'accès à la maison individuelle implantée rue Sébastopol et qui consiste en un double garage construit à l'alignement de la voie publique n'a pas été modifié par les permis de construire modificatifs délivrés à M. E..., si bien que le moyen tiré des dispositions précitées, qui s'appliquent à tout accès à un terrain d'assiette même non carrossable, est bien opérant à l'encontre du permis initial. B... ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les véhicules souhaitant accéder au terrain d'assiette du projet en empruntant ces garages depuis la rue de Sébastopol devront réaliser une marche arrière sur la voie. Alors qu'une telle marche arrière doit être qualifiée de " manœuvre " au sens de l'article U 3.1.3, les intimés sont fondés à soutenir que le permis de construire initial en méconnaît les dispositions.
S'agissant des permis de construire modificatifs :
25. En premier lieu, aux termes de l'article 7.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie alors applicable, librement consultable sur internet : " Les accès carrossables à créer doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ou l'opération d'aménagement ; la préservation de la sécurité des personnes qui est appréciée au regard de la position des accès et de leur configuration (assurer une visibilité suffisante), et également de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité ; le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière, nombre et nature des véhicules), en cherchant à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte et en mutualisant les accès ; les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, qui devront être situées le plus loin possible des carrefours. les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie. ".
26. En l'espèce, en ce qui concerne l'accès depuis la rue Mazurier qui a été modifié par le permis de construire modificatif n°4, il ressort des plans du rez-de-chaussée du projet en cause annexés aux demandes successives de permis de construire déposées par M. E..., qu'un accès est bien prévu et que s'il a été réduit par ledit permis à une largeur de cinq mètres, il respecte les trois mètres minimums recommandés par le service départemental d'incendie et de secours. Il en résulte que l'accès au projet depuis la rue Mazurier répond aux exigences de la défense contre l'incendie.
27. B... ailleurs, si les intimés font valoir que l'accès au terrain d'assiette du projet depuis la rue Mazurier nécessitera une marche arrière et que celle-ci constitue une manœuvre au sens de cet article, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, l'affirmation contraire du pétitionnaire étant corroborée par les plans qu'il a fournis en ce sens et qui démontrent notamment que le garage sera implanté en retrait de 6 mètres par rapport à la voie publique, afin de créer une zone de manœuvre sur la parcelle.
28. Il en résulte que les permis de construire modificatifs en litige n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7.2 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie et ont ainsi régularisé les dispositions du permis de construire initial relatives aux accès au terrain d'assiette du projet depuis la rue Mazurier.
29. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatif à la zone UCO, applicable aux permis de construire modificatifs : " (...) L'implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d'arbres. (...) ".
30. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif ayant donné lieu à l'autorisation du 4 février 2022, que si cinq arbres doivent être été abattus pour permettre la réalisation du projet, ils seront remplacés par un nombre au moins égal d'arbres, si bien qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance, à la supposer même établie, que le pétitionnaire aurait abattu des arbres qu'il indiquait conserver dans sa demande de permis de construire modificatif est par ailleurs en elle-même sans incidence sur la légalité dudit permis.
31. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 4.1.6 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie en zone UCO, dans ses dispositions alors applicables : " Clôtures / (...) Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation / La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,6 m. En vas de haie végétale, la hauteur maximale autorisée est de 1,8 m. (...) ". Aux termes du lexique de ce règlement, " Un mur de soutènement ne peut être considéré comme une clôture. ".
32. Il ressort des pièces du dossier que les permis modificatifs des 28 septembre 2020 et 4 février 2022 prévoient que le mur existant côté rue Mazurier, qui mesure 2,20 mètres, sera lui-même surmonté d'une clôture de 1,20 mètres. Toutefois, ce mur constitue, sur sa partie devant être surmontée d'une clôture, un mur de soutènement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par les permis modificatifs litigieux de l'article précité du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
S'agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par la délivrance des permis modificatifs :
33. En premier lieu, si les intimés ont fait valoir en première instance que le dossier de demande du permis de construire initial était incomplet relativement à la notice mentionnée à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et s'ils soutiennent pour la première fois en cause d'appel que ce dossier aurait été erroné en ce qui concerne l'état initial des plantations, ces points ont été régularisés par la délivrance à M. E... de permis modificatifs et les moyens s'y rapportant à l'encontre du permis initial sont par suite inopérants, conformément aux principes énoncés au point 11.
34. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 28 que les permis de construire modificatifs délivrés à M. E... ont régularisé le permis initial en ce qui concerne les conditions d'accès au terrain d'assiette depuis la rue Mazurier. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan est inopérant relativement à l'accès au terrain d'assiette depuis la rue Mazurier.
35. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 30 que les permis de construire modificatifs délivrés à M. E... ont régularisé le permis initial en ce qui concerne les plantations. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan est inopérant.
36. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article U 11.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan : " Clôture, mur, portail / L'édification des clôtures est soumise à autorisation en bordure du domaine public. / Les limites de parcelle sur rue peuvent être clôturées ; dans le cas contraire, un aménagement paysager est obligatoire. / (...) Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie, représentant une unité architecturale, il est imposé un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires. (...) ".
37. Si les intimés faisaient valoir en première instance que le permis de construire initial méconnaissait ces dispositions en ce qui concerne la construction implantée rue Mazurier et ses abords, ledit permis a été modifié sur ce point par le permis modificatif du 4 février 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11.2.4 par l'arrêté du 21 janvier 2020 est donc également inopérant.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
38. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
39. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
40. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature.
41. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 11 à 37 que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul le vice relatif à l'accès au terrain d'assiette du projet depuis la rue de Sébastopol, tiré de la méconnaissance par le permis de construire initial en date du 21 janvier 2020 de l'article U 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan, dans sa version alors en vigueur, est susceptible en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. A l'initiative de la cour, les parties ont présenté leurs observations sur la possible régularisation de ce vice sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
42. Contrairement à ce qu'ont soutenu les intimés dans leurs observations du 7 novembre 2024, l'éventuelle régularisation de ce vice sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article 7.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie citées au point 25 n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
43. Il y a lieu, en l'espèce, d'impartir à M. E... et à la commune de Mont-Saint-Aignan un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 21 janvier 2020 portant permis de construire initial.
Sur les frais de l'instance :
44. Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E..., la commune de Mont-Saint-Aignan et M. Le Prince et autres dans le cadre de la première instance et de la requête d'appel sont réservées jusqu'à la fin de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. E... un permis de construire deux maisons d'habitation individuelles, sur un terrain situé 16 rue de Sébastopol, cadastré section AN nos 546 et 703, ainsi que sur la légalité des arrêtés des 28 septembre 2020 et 4 février 2022 portant délivrance à M. E... de permis de construire modificatifs, ensemble les décision de rejets de recours gracieux à l'encontre de ces derniers, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la régularisation du permis du 21 janvier 2020 doit être notifiée à la cour par M. E....
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... E..., à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. N... Le Prince, à Mme Q... J..., à Mme F... R..., à M. I... L..., à M. O... Le Prince, à Mme P... H..., à M. K... D... et à Mme G... C....
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B... délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°23DA00039, 23DA00043