Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301646 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement la somme de 3 000 euros au titre de la procédure en première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de sa situation médicale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur le fondement de son article 7 bis b) ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance et aux observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- et les observations de Me Sadoun pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 23 juin 1951, est entrée en France en dernier lieu le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2018. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 23 août 2021. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 13 février 2024 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Mme B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence. Toutefois, elle ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, Mme B..., qui a accepté la levée du secret médical, s'est prévalue d'un cancer du sein gauche diagnostiqué en octobre 2018 pour lequel elle a subi une mastectomie en décembre 2018, d'un prolapsus génital opéré en 2012 et en 2019 et d'un angiomyolipome du rein droit. Elle a également indiqué bénéficier d'un appareillage médical de type PPC (Pression Positive Continue) pour le traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil et souffrir d'hypertension artérielle, pathologie pour laquelle elle suit un traitement médicamenteux à base de Loxen. Par son avis émis le 31 mars 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait bien une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intimée, le préfet du Nord, après s'est approprié l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins, a estimé en outre que Mme B... ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine.
5. Afin de contester cet avis, Mme B... a produit en première instance plusieurs documents médicaux dont un certificat médical établi par son médecin traitant, en date du 25 février 2023, attestant que ses pathologies nécessitent un suivi régulier et qu'un défaut de prise en charge de ces dernières entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'un certificat établi par un médecin du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille, en date du 22 mars 2023, indiquant que dans le cadre du suivi de son cancer du sein opéré en 2018 l'intéressée " poursuit les explorations pour un bilan dyspnée au niveau cardiaque et pulmonaire " et que l'angiomyolipome rénal est " surveillé régulièrement et stable ". Toutefois, ces certificats, postérieurs à l'arrêté attaqué mais qui se rapportent à une situation préexistante, ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet alors qu'il ressort, d'une part, des indications portées sur un compte rendu radiologique et échographique du 4 octobre 2021 réalisé dans le cadre du suivi annuel de son cancer du sein que l'examen clinique au niveau mammaire est normal et, d'autre part, des mentions figurant sur un compte-rendu du service de gynécologie-obstétrique daté du 18 novembre 2021 que le prolapsus génital de l'intéressée, opéré en 2012 puis en 2019, " est corrigé de façon satisfaisante " et qu'elle " n'a pas de symptôme de récidive de prolapsus " malgré la présence de douleurs abdominales diffuses. Par ailleurs, si Mme B... démontre par les pièces médicales produites une aggravation de son état de santé postérieure à l'arrêté litigieux en raison du développement d'un cancer du poumon métastatique diagnostiqué à la suite de son hospitalisation en urgence en avril 2023, lequel nécessite une prise en charge dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance, si elle peut conduire à différer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, demeure sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Il appartient ainsi à Mme B..., si elle s'y croit fondée en raison d'une aggravation de son état de santé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet du Nord en faisant valoir les éléments médicaux postérieurs à la décision contestée. Par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : : (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ou d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée.
8. Mme B... soutient que dès lors qu'elle s'est prévalue dans sa demande de sa qualité de parent d'enfant français et de la circonstance qu'elle était prise en charge financièrement par ses enfants dont sa fille et ses petits-enfants de nationalité française, elle devait être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant à charge de français en application de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " daté du 16 août 2021, que l'intéressée, qui bénéficiait alors d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis b). A cet égard, quand bien même le formulaire ne prévoit spécifiquement aucune case pour ce fondement, l'appelante n'apporte aucun élément suffisamment probant, en particulier la preuve de la production à l'appui de cette demande des pièces justificatives réclamées pour ce type de carte de séjour, permettant de tenir pour établie la circonstance qu'elle aurait formulé sa demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge. Dans ces conditions, eu égard à l'imprécision de sa demande, son moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le fondement juridique de cette demande ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant, dès lors que Mme B... n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, les attestations signées par ses deux fils, titulaires d'un certificat de résidence algérien, et sa fille, de nationalité française, qui sont dépourvues de toute précision, ne permettent pas d'établir la réalité de l'état de besoin de la requérante, laquelle au demeurant est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa portant la mention " court séjour circulation ". En outre, l'appelante, qui est hébergée dans la métropole lilloise au domicile de son fils aîné et de sa compagne, ne justifie pas, par la seule production d'un avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2021 au nom de sa fille révélant un revenu fiscal de référence de 10 652 euros, que cette dernière, qui réside en région parisienne, prendrait effectivement à sa charge ses dépenses ou opérerait des versements à son bénéfice.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme B... se prévaut de liens familiaux présents sur le territoire français et de son état de santé fragile qui nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, elle n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine où réside, selon ses propres déclarations, huit autres de ses enfants. Par ailleurs, si elle est présente en France depuis 2018, elle a vécu jusqu'à ses soixante-sept ans dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément attestant d'une intégration sociale et professionnelle. Enfin, si la requérante, qui est veuve depuis le décès de son mari en 2015, fait valoir par les éléments médicaux qu'elle produit que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit pas que cette prise en charge ne pourrait être réalisée par ses enfants présents en Algérie alors qu'elle n'est arrivée sur le territoire français que plusieurs années après l'arrivée de ses trois autres enfants en France. Dès lors, en dépit de la présence régulière en France de trois de ses enfants et de quatre petits-enfants, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
13. En deuxième lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 3 à 5 que Mme B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles notamment, dans leur version applicable au présent litige, instaurent une protection contre toute mesure d'éloignement en faveur des étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
15. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00587 2