Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le département du Nord à lui régler la somme de 162 153,88 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires contractuels à un taux de 8 % à compter du 14 octobre 2019, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros au titre des factures n° 19-751 et n° 19-753 et une indemnité complémentaire de recouvrement de 2 394 euros en application de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, à titre subsidiaire, de condamner le département du Nord à lui régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre de la seule facture n° 19-751 et, si ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique devaient être rejetées, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1910672 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 5 octobre 2022 et le 2 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kosmos, représentée par Me Oillic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département du Nord à lui payer, d'une part, la somme de 162 153,88 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires contractuels au taux de 8 % à compter du 14 octobre 2019, d'autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros au titre des factures n° 19-751 et n° 19-753 et une indemnité complémentaire de recouvrement de 2 394 euros en application de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour rejeter sa requête comme irrecevable, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard de l'application des stipulations de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC) ; cet article, dont la rédaction est moins formaliste que les autres cahiers des clauses administratives générales, est suffisamment clair et précis de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui donner une portée équivalente aux autres CCAG tels qu'interprétés par la jurisprudence ; ainsi que l'a retenu le président de la cour dans son ordonnance du 6 octobre 2020, la lettre de réclamation était parfaitement compréhensible et contenait tous les éléments relatifs aux bases de calcul ainsi que les factures ; ces éléments étaient du reste déjà en possession du département ;
- en lui commandant la prestation correspondant à l'unité d'œuvre UO 0.1 " pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants ", le département du Nord s'est engagé à payer le prix forfaitaire annuel, mentionné au bordereau des prix unitaires, d'un montant de 151 500 euros hors taxe (HT), soit 181 800 euros TTC ; ce prix ne saurait être proratisé au regard de la durée d'exécution ; le montant de cette prestation a été déterminé, au moment de la rédaction de l'offre, en tenant compte de cette durée annuelle et une proratisation de ce prix conduirait à violer les stipulations contractuelles et à remettre en cause l'équilibre du contrat ; la circonstance qu'elle ait émis trois factures pour le règlement de la somme due est sans incidence sur le montant de la prestation ; le département n'est pas fondé à lui opposer la règle du service fait et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la paierie départementale ;
- les sommes dues sont calculées après application du coefficient de révision des prix, dans les conditions prévues à l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- les premiers juges ont également commis une erreur de droit en ce qui concerne sa demande de paiement d'une indemnitaire forfaitaire de 40 euros par facture, en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ; cette indemnité est due de plein droit, sans nécessité d'une réclamation préalable ; en tout état de cause, quand bien même sa réclamation serait irrecevable, l'indemnité forfaitaire afférente à la facture n° 19-751 payée en cours d'instance est due de plein droit, ;
- elle est par ailleurs fondée à se voir accorder l'indemnisation complémentaire de 2 394 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions, au titre des frais de recouvrement effectivement exposés et justifiés, consistant en des frais et honoraires de son conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2022 et le 17 avril 2023, le département du Nord, représenté par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros, à lui verser, soit mise à la charge de la SAS Kosmos.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Kosmos ne sont pas fondés, en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable, son introduction n'ayant pas été précédée d'une réclamation conforme aux stipulations de l'article 47 du CCAG - TIC ;
- le différend ne porte plus que sur la facture n° 19-753, compte tenu du règlement en cours d'instance de la facture n° 19-751 ;
- le marché a été conclu à prix unitaires, lesquels ne sont réglés qu'en fonction des quantités réellement exécutées ; rien ne faisait obstacle à une proratisation du prix, ce que la société titulaire a d'ailleurs fait tout au long du contrat ; l'équilibre du contrat n'a pu être bouleversé par ce dernier bon de commande et les investissements ont nécessairement été amortis à la date initiale de fin de l'accord ; le bon de commande, qui se borne à rappeler l'intitulé de la prestation tel qu'il apparaît sur le bordereau des prix unitaires (BPU), précise que la période d'exécution ne court que jusqu'à la fin du mois de juillet 2019 ;
- en tout état de cause, la règle du service fait s'oppose à ce que des prestations non réalisées, non réceptionnées et non justifiées soient payées ; or, l'appelante ne conteste pas que ses prestations ont cessé dès le 1er août 2019 ;
- le versement à la société Kosmos de la somme qu'elle sollicite au titre de la période postérieure au 31 juillet 2019 constituerait une libéralité prohibée dès lors qu'à compter du 1er août 2019 il n'existait aucun contrat et que les prestations ont cessé d'être exécutées ;
- l'appelante ne produit aucune pièce de nature à justifier sa créance ;
- s'agissant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les sommes mentionnées dans la facture n° 19-753 n'étant pas dues, aucune indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'est due ; en tout état de cause, le montant de cette indemnité ne pourrait excéder 40 euros au titre de cette seule facture ; s'agissant de la facture n° 19-751, une telle demande est irrecevable faute d'avoir été évoquée dans le courrier du 12 novembre 2012 ;
- s'agissant de l'indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement, d'une part, la facture n° 19-753 n'est pas due, d'autre part, la société confond les frais irrépétibles et l'indemnité complémentaire de recouvrement ; dès lors qu'elle a déjà obtenu la somme de 1 500 euros par la cour administrative d'appel de Douai, faire droit à sa demande conduirait à une indemnisation supérieure au montant des frais exposés par la requérante au titre de sa représentation en justice ;
- les demandes de la société Kosmos n'étant pas fondées, elle ne peut solliciter le versement des intérêts moratoires contractuels.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Oillic, représentant la SAS Kosmos.
Une note en délibéré, présentée par Me Oillic pour la société Kosmos, a été enregistrée le 5 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée en avril 2012, la région Hauts-de-France, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le rectorat de l'académie de Lille ainsi que la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Hauts-de-France ont constitué un groupement de commandes pour l'acquisition et la mise en œuvre d'un environnement numérique de travail (ENT) dans les établissements publics locaux d'enseignement situés sur leurs périmètres de compétence. Cette convention prévoyait notamment la passation de marchés de service relatifs à la mise à disposition, l'exploitation et l'hébergement d'un ENT. En sa qualité de coordonnateur du groupement, la région Hauts-de-France a, le 7 juin 2017, conclu un accord-cadre à bons de commande avec la société Kosmos pour une durée de deux ans, destiné à couvrir les besoins des membres du groupement. Avant le terme de ce contrat intervenant le 7 juin 2019, le département du Nord a conclu avec la société Kosmos un avenant, en vue de prolonger sa durée d'exécution jusqu'au 15 juillet 2019, et a émis le 25 juin suivant un bon de commande portant notamment sur l'unité d'œuvre U0 0.1 " pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants " pour l'ensemble de ses 202 établissements. En réponse à la transmission des factures correspondantes, par un courrier électronique en date du 4 novembre 2019, le département du Nord a informé la société Kosmos que le paiement de plusieurs factures posait des difficultés et que celles concernant la période postérieure au 31 juillet 2019 ne seraient pas réglées. En réponse, la société Kosmos lui a adressé un courrier daté du 12 novembre 2019 sollicitant le règlement de ces factures, parmi lesquelles celle référencée n° 19-751 d'un montant de 12 828,62 euros TTC et celle référencée n° 19-753 d'un montant de 162 153,88 euros TTC , outre les intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. La société Kosmos relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui payer, à titre principal, la somme de 162 153,88 euros TTC, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 octobre 2019 et des indemnités forfaitaires et complémentaires de recouvrement pour un montant de 2 474 euros en application de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, ou à titre subsidiaire, une indemnité forfaitaire de 40 euros sur le même fondement ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique seraient rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 septembre 2009, rendu applicable au litige en vertu de l'article 2 du CCAP du marché : " (...) / 47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
4. Une lettre ou un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. La société Kosmos soutient que la lettre en date du 12 novembre 2019 qu'elle a adressée au département du Nord, notamment pour contester le refus opposé par la collectivité à sa demande de paiement de la facture référencée n° 19-753 d'un montant de 162 153,88 euros TTC, répond aux critères de l'article 47-2 du CCAG - TIC cité au point 3, en se prévalant de ce qu'elle a exposé les motifs de son désaccord portant sur l'absence de paiement de cette facture pour laquelle elle précisait avoir appliqué la révision prévue au CCAP et indiquait les prestations effectuées, les numéro et date de facture, la date d'échéance ainsi que la période couverte. Par la lettre en litige, ayant pour objet un " non-paiement de factures ", la société Kosmos a exprimé son désaccord avec le refus du département du Nord de régler la facture n° 19-753, fondé sur le motif tiré de ce qu'elle porte sur une période pour laquelle le marché n'avait pas été reconduit. La société titulaire faisait d'abord valoir que si le bon de commande ne couvrait que la période du 7 juin au 31 juillet 2019, le prix afférent à l'unité d'œuvre étant un prix forfaitaire annuel et non mensuel comme c'est le cas pour d'autres unités d'œuvre, conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du BPU, le prix de la prestation réalisée pour la période précitée ne pouvait être proratisé. Elle faisait ensuite valoir qu'une proratisation du prix remettrait en cause l'économie du contrat et demandait en conséquence le paiement immédiat de la somme de 162 153, 88 euros TTC, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et les intérêts moratoires prévus au contrat.
6. Si la lettre du 12 novembre 2019 comporte l'énoncé d'un différend en ce qui concerne le paiement de la facture n° 19-753, l'exposé des chefs de celui-ci et mentionne également le montant dont elle exige le paiement ainsi que la référence à l'unité d'œuvre à laquelle se rattache la prestation facturée, toutefois, elle ne mentionne à aucun moment les bases de calcul de la somme réclamée. A cet égard, il n'est donné aucune précision sur les modalités de calcul de la somme de 135 128,23 euros HT (162 153, 88 euros TTC), ces informations n'apparaissant que sur la facture, à raison d'une somme de 2 565,73 euros HT correspondant à la période du 1er au 6 août 2019 et d'une somme de 132 562,50 euros correspondant à la période du 7 août 2019 au 6 juin 2020. Or, comme l'ont retenu les premiers juges, alors que la société Kosmos ne soutient ni n'allègue avoir joint des documents à son envoi du 12 novembre 2019, la simple référence à sa facture, elle-même non-jointe, ne peut être regardée comme de nature à remplir son obligation d'expliquer les bases de calcul de la somme dont elle sollicite le règlement. Et, dès lors que la cour statuant au fond n'est pas liée par ce qui a été jugé par l'ordonnance du 6 octobre 2020 du président de juridiction statuant en référé, la société Kosmos ne peut utilement se prévaloir de ce que ce dernier a estimé que sa lettre présentait le caractère d'une lettre de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 47 du CCAG - TIC.
7. Il résulte de ce qui précède, que la lettre du 12 novembre 2019 ne peut pas être regardée comme une réclamation au sens de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de techniques de l'information et de la communication en ce qui concerne les conclusions afférentes à la facture n° 19-753, seule en litige à hauteur d'appel. Par suite, la société Kosmos n'est pas fondée à soutenir que sa demande de première instance était recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord pour rejeter sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 162 153,88 euros TTC, majorée des intérêts moratoires contractuels à un taux de 8 % à compter du 14 octobre 2019, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros au titre des factures n° 19-751 et n° 19-753 et une indemnité complémentaire de recouvrement de 2 394 euros en application de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique.
Sur la demande de versement des intérêts moratoires et d'indemnisation des frais de recouvrement :
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la société Kosmos, de versement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement de la facture n° 19-753 et de l'indemnité complémentaire pour les frais de recouvrement exposés (2 394 euros TTC), formulée au titre des dispositions de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique. S'agissant de la même demande relative à la facture n° 19-751, elle ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il est constant que le département du Nord justifie du versement, par mandat daté du 23 octobre 2020, de la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Kosmos réclame à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kosmos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Kosmos est rejetée.
Article 2 : La société Kosmos versera au département du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Kosmos et au département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 22DA00897 2