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14/11/2024 | FRANCE | N°24DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 24DA00650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n°2400722 du 1er m

ars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°2400722 du 1er mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 22 février 2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

Il soutient que :

- M. B..., qui n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative après le refus de délivrance d'une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- il s'est maintenu irrégulièrement en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Antoine Siffert, conclut au rejet de la demande et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 décembre 2000, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 février 2024, puis d'un placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 13 mai 2022 au 12 juin 2022, l'intéressé s'est vu refuser, par arrêté du 13 mai 2022, le bénéfice de la protection temporaire accordée aux ressortissants de pays tiers en provenance d'Ukraine. Par des arrêtés du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en qualité d'étudiant de pays tiers en provenance d'Ukraine, n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative après s'être vu refuser le bénéfice de la protection temporaire par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 mai 2022. En particulier, il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou y retourner pour demander la délivrance d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France. M. B... est par ailleurs célibataire et sans enfant. Dans ses conditions, eu égard à la faible durée de sa présence en France et en dépit de ses bons résultats universitaires, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté en cause et par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B... mais en mentionne les éléments pertinents. Il fait notamment état de la situation administrative et familiale de l'appelant et de son inscription à l'université. Il comporte ainsi des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Le préfet a suffisamment motivé, en fait comme en droit son arrêté et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. M. B... ne peut utilement soulever la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet article est relatif aux demandes de titre de séjour et que, comme il a été dit au point 2, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier de l'autorisation de séjour du 13 mai 2022 qui se borne à faire état de l'examen d'une éventuelle admission au séjour sur un autre fondement, que M. B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet cite dans l'arrêté contesté l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de cet arrêté, que l'appelant soit entré régulièrement sur le territoire français. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a évoqué à tort son entrée irrégulière sur le territoire français et le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

7. Pour les motifs mentionnés au point 4, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".

9. Comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant soit entré régulièrement sur le territoire français. Il n'est pas davantage établi qu'après s'être vu refuser le bénéfice de la protection temporaire par un arrêté du 13 mai 2022, M. B... aurait cherché à régulariser sa situation administrative. Si le préfet indique à tort dans son arrêté que M. B... est dépourvu de document d'identité, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Dans ces conditions, les moyens tirés d'erreurs de fait et de droit doivent être écartés.

10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

12. Après s'être référé aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir relevé la courte durée de la présence de M. B... en France, le préfet a également pris en compte l'absence de liens privées et familiaux en France et l'absence de mesure d'éloignement précédente. Par suite, le préfet, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.

13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant assignation à résidence :

14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.

15. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 22 février 2024 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... B... et à Me Antoine Siffert.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024

L'assesseur le plus ancien,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

N. Roméro

N°24DA00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00650
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SIFFERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24da00650 ?
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