La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°22DA02486

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 22DA02486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) BOREALE a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Le Quesnoy a constaté la caducité du permis de construire n° PC5948116Z0012 dont elle est bénéficiaire, ensemble la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2000798 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

r>
Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la SCI BOREAL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) BOREALE a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Le Quesnoy a constaté la caducité du permis de construire n° PC5948116Z0012 dont elle est bénéficiaire, ensemble la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000798 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la SCI BOREALE, représentée par Me Guilmain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Le Quesnoy en date du 10 janvier 2020, ensemble sa décision du 24 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Quesnoy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société doit être regardée comme soutenant que :

- le tribunal administratif de Lille a considéré à tort qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite le 26 décembre 2016 dès lors que son dossier était incomplet le 26 juillet 2016 en l'absence de production d'un engagement de solidité daté et signé du maître d'ouvrage conformément à l'article 45 du décret n°95-260 du 8 mars 1995, ainsi que l'a constaté le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord dans un courrier du 18 août 2016 adressé à la communauté de communes du pays de Mormal en sa qualité de service instructeur. Son dossier ayant été complété le 7 septembre 2016, un permis de construire tacite est ainsi né le 7 février 2017 et le maire du Quesnoy ne pouvait pas légalement constater la caducité de ce permis sur le fondement de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès le 10 janvier 2020 ;

- par ailleurs, des travaux de construction significatifs ont bien été entrepris avant l'expiration du délai de validité de ce permis, si bien que la décision contestée du 10 janvier 2020 méconnaît les dispositions dudit article R. 424-17 à le supposer même applicable ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Le Quesnoy, représentée par la SCP F. Savoye et E. Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI BOREALE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Eustache , rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Le Quesnoy.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) BOREALE a déposé le 26 juillet 2016 auprès de la commune de Le Quesnoy une demande de permis de construire concernant une " halle aux produits frais " ainsi qu'une demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public. L'instruction de ces demandes a été réalisée par la communauté de communes du Pays de Mormal. Aucune décision expresse n'a été prise sur cette demande et le maire de la commune de Le Quesnoy a établi le 12 juin 2017 un certificat d'autorisation tacite concernant le permis de construire sollicité sous le n° PC5948116Z0012. Par un courrier du 16 décembre 2019, la société BOREALE a adressé au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le maire de la commune de Le Quesnoy a alors constaté la caducité du permis de construire dont la société était bénéficiaire. Le recours gracieux effectué par la SCI BOREALE le 14 janvier 2020 a été rejeté par une décision du 24 janvier 2020 du maire de la commune.

2. La société Boréale a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, ensemble la décision du 24 janvier 2020. Par un jugement n°2000798 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. La SCI BOREALE fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille :

En ce qui concerne la date d'acquisition par la SCI BOREALE d'un permis de construire tacite :

S'agissant du cadre juridique :

3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. ".

4. Aux termes de l'article R. 423-19 du code l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Son article R. 423-22 dispose : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de son article R. 423-38 du code de l'urbanisme dans ses dispositions alors applicables : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.

S'agissant des faits de l'espèce :

6. Aux termes du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme dans ses dispositions alors applicables, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, est de cinq mois. Par ailleurs, en ce qui concerne les pièces devant être jointes par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire en vertu du code de l'urbanisme, l'article R. 423-41-1 dispose en son b) que les dispositions précitées relatives à la complétude du dossier et aux délais d'instruction sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur le dossier prévu par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, lequel permet de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité.

7. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend :/ a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / (...). Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Son article R. 431-30 précise que : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / (...) / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du [code de la construction et de l'habitation]. ". Aux termes dudit article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-107, comporte les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. ". L'article R. 111-19-107 du code de la construction et de l'habitation alors applicable disposait enfin relativement au contenu de la demande d'autorisation de construire un établissement recevant du public que " la demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / (...) / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. ". En application de ces articles, l'arrêté du 15 décembre 2014 susvisé a fixé les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.

8. Aux termes de l'article 45 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité susvisé : " En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte. / En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier. ".

9. En l'espèce, la société appelante fait valoir que le dossier de demande qu'elle avait déposé le 26 juillet 2016 n'était pas complet en l'absence de l'attestation du maître d'ouvrage relative à la solidité de celui-ci exigée par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 8 mars 1995 et se prévaut du courrier du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord en date du 18 août 2016 par lequel il a sollicité de la communauté de communes du pays de Mormal qu'elle fasse compléter le dossier de demande par la production de cette attestation. La société appelante estime par suite que le délai d'instruction de cinq mois applicable à sa demande n'a pas commencé à courir le 26 juillet 2016 mais au plus tôt le 7 septembre suivant, date à laquelle elle a transmis par courriel l'attestation prévue à l'article 45 du décret du 8 mars 1995 à la communauté de communes du pays de Mormal.

10. Toutefois, il résulte du code de l'urbanisme, notamment de son article R. 431-4 précité, que le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme énumère de façon limitative les documents devant être joints à une demande de permis de construire, y compris lorsque ce permis vaut également autorisation au titre d'une autre législation. Ainsi, lorsque le permis de construire vaut également autorisation de construire un établissement recevant du public en application du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article R. 423-41-1 du code de l'urbanisme, le caractère complet du dossier de demande au regard de la législation de l'urbanisme se détermine au regard des seules pièces se rapportant au dossier prévu par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation. Or, ni les dispositions des article R. 111-19-17 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, ni les modèles des formulaires des demandes d'autorisation arrêtés le 15 décembre 2014 n'imposent au demandeur d'un permis de construire un établissement recevant du public de joindre à sa demande une attestation du maître de l'ouvrage quant à sa solidité.

11. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI BOREALE le 26 juillet 2016 était complet au sens et pour l'application de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, si bien qu'en l'absence de décision expresse à la date du 26 décembre 2016, la société a été titulaire à compter de cette date d'un permis de construire tacite.

En ce qui concerne les moyens d'annulation :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, (...), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter (...) de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été aux points 3 à 11 que l'arrêté litigieux du maire de Le Quesnoy, en date du 14 janvier 2020, est intervenu plus de trois ans à compter de la date à laquelle la SCI BOREALE est devenu titulaire d'un permis de construire tacite, soit le 26 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré par cette société d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort du constat d'huissier dressé le 4 janvier 2020 à la demande de la commune de Le Quesnoy et des photographies qu'y sont jointes, que si le terrain d'assiette du projet était à cette date clôturé et le panneau d'affichage du permis de construire installé, aucun travaux de construction ou même de fondation n'avait été entrepris à l'exception du creusement d'une tranchée. Il ressort des pièces du dossier que cette tranchée avait été réalisée dans le cadre d'une analyse des sols. Aucune installation de chantier et aucun engin n'était par ailleurs présent. Il ressort d'ailleurs du planning de travaux fourni par la SCI BOREALE elle-même qu'au 31 décembre 2019, les seuls travaux entrepris étaient ceux relatifs à l'installation du chantier, laquelle ne devait s'achever qu'à la fin de la 3ème semaine de janvier 2020. Aucun travaux de VRD n'était en outre planifié avant début février 2020 et les travaux de gros œuvres ne devaient débuter qu'au cours de la seconde semaine de février 2020. Ainsi, à supposer même que les opérations dont la réalisation avaient été constatée par huissier le 4 janvier 2020 aient été entrepris dès le 26 décembre précédent, celles-ci n'étaient pas de nature, à elles seules, à interrompre le délai de péremption du permis de construire, ainsi que l'a estimé à raison le tribunal administratif de Lille dans son jugement attaqué.

15. En troisième lieu, si la SCI BOREALE allègue que l'arrêté du maire de Le Quesnoy en date du 10 janvier 2020 serait entaché d'un détournement de pouvoir, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir, alors au demeurant que les services de la commune l'ont alerté par un courriel du 26 septembre 2019 sur la caducité de son permis de construire à compter du 26 décembre prochain, et lui ont conseillé d'en demander la prorogation. En particulier, la circonstance que le plan local d'urbanisme désormais applicable n'autorise plus la réalisation de la construction projetée par la société appelante est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse constatant la caducité du permis de construire tacitement acquis par la SCI BOREALE le 26 décembre 2016.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI BOREALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Quesnoy en date du 10 janvier 2020, ensemble sa décision du 24 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sa requête d'appel doit ainsi être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

17. En premier lieu, la commune de Le Quesnoy n'étant pas partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par la SCI BOREALE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

18. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI BOREALE une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Le Quesnoy dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) BOREALE est rejetée.

Article 2 : La SCI BOREALE versera à la commune de Le Quesnoy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BOREALE et à la commune de Le Quesnoy.

Copie en sera envoyée pour information à la communauté de communes du Pays de Mormal.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N° 22DA02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02486
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;22da02486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award