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14/11/2024 | FRANCE | N°22DA00930

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 22DA00930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. E... F..., M. A... F..., M. C... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 31 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Hermes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n°200521 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a condamné les consorts F... à verser à la commune de Hermes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., M. A... F..., M. C... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 31 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Hermes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°200521 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a condamné les consorts F... à verser à la commune de Hermes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2022 et 16 février 2023, M. E... F..., M. A... F..., M. C... F... et Mme B... F..., représentés en dernier lieu par la SELARL Bonté et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 31 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Hermes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hermes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les appelants soutiennent que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation n°2 (OAP 2) méconnaît les dispositions du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne définit pas une action ou une opération, ni ne porte sur l'aménagement d'un quartier ou d'un secteur mais, fixe les caractéristiques d'une construction déterminée,

- le délai de convocation des conseillers municipaux, qui était de trois jours francs en vertu du 1er alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été respecté,

- la délibération du 31 octobre 2019 est entachée d'incompétence,

- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'insuffisance du rapport de présentation quant au choix de classer en zone UB et UBr la friche " Bokkelandt ",

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir,

- l'OAP 2 méconnaît les dispositions du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme pour les motifs évoqués en première instance et sur lesquels le tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas prononcé,

- l'OAP 2 est incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalisation de trente logements telle qu'envisagée par cette OAP est impossible compte tenu des contraintes de constructibilité, de l'absence de parking et de la pollution à l'amiante touchant le site actuel,

- le projet prévu par l'OAP n° 2 est dépourvu d'utilité pour le renouvellement urbain de la commune de Hermes,

- le classement en zone A des parcelles n°s AE 8, AE 108, AE 100, AE 112 et AK 26 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Hermes, représentée par la SCP JF Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré ce que l'orientation d'orientation et d'aménagement n°2 (OAP 2) méconnaît les dispositions du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne définit pas une action ou une opération, ni ne porte sur l'aménagement d'un quartier ou d'un secteur mais, fixe les caractéristiques d'une construction déterminée est nouveau en appel et n'est pas fondé,

- le moyen de l'incompétence de l'auteur de la délibération litigieuse n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et n'est en toute hypothèse pas fondé,

- l'éventuelle insuffisance du rapport de présentation n'a pas privé les requérants d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée, si bien que ce moyen ne peut être qu'écarté. En toute hypothèse, l'insuffisance alléguée du rapport de présentation n'est pas établie,

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de l'urbanisme,

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, notamment son article 136,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 31 octobre 2019, le conseil municipal de Hermes a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. E... F..., M. A... F..., M. C... F... et Mme B... F..., ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 1er mars 2022, a rejeté leur demande. Les consorts F... interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de leur demande d'annulation, les consorts F... ont notamment soutenu dans leur mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 février 2022 que l'orientation d'aménagement et de programmation n°2 (OAP 2) méconnaît les dispositions du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne définit pas une action ou une opération, ni ne porte sur l'aménagement d'un quartier ou d'un secteur mais, fixe les caractéristiques d'une construction déterminée. Le tribunal n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu.

3. Cette insuffisance de motivation n'a cependant pas pour effet d'entacher d'irrégularité l'ensemble du jugement de première instance, mais n'affecte la régularité que de la seule partie divisible de ce jugement statuant sur les conclusions d'annulation des dispositions du PLU de Hermes approuvant l'OAP 2 au soutien desquelles avait été soulevé le moyen demeuré sans réponse. Cette insuffisance de motivation étant sans portée sur la légalité du reste du plan local d'urbanisme dès lors que les dispositions instituant l'OAP 2 en sont divisibles, le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé comme irrégulier en tant seulement qu'il statue sur l'approbation de cette orientation par la délibération du 31 octobre 2019.

4. Il y a ainsi lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des consorts F... tendant à l'annulation des dispositions de la délibération litigieuse du 31 octobre 2019 approuvant l'OAP n°2 et de statuer par la voie de la dévolution sur les autres conclusions qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur les dispositions du plan local d'urbanisme de Hermes instituant l'OAP n°2 :

En ce qui concerne les textes applicables :

5. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans ses dispositions alors applicables : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". Son article L. 151-7 alors applicable précisait au 4° de son I que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent notamment porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

En ce qui concerne les moyens des requérants :

6. En premier lieu et ainsi qu'il l'a été dit, les consorts F... font valoir que l'OAP n°2 incluse dans le plan local d'urbanisme de Hermes et relative à la requalification de la friche artisanale " Bokkelandt " ne répond pas à l'objet fixé aux orientations d'aménagement et de programmation par les articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme précités en ce qu'elle fixerait les caractéristiques précises d'une construction déterminée, sans se limiter à définir les orientations applicables à la mise en valeur, à la réhabilitation, à la restructuration ou à l'aménagement d'un secteur.

7. Il ressort toutefois et en tout état de cause, des pièces du dossier que l'OAP contestée, qui porte sur un terrain d'environ 1,20 ha, se contente de définir deux éléments patrimoniaux à conserver, à prévoir une bande non constructible de 15 mètres de large à l'est de la parcelle en cause afin de respecter le règlement sanitaire départemental, à imposer une continuité du front bâti sur une limite parcellaire sur laquelle est implanté un bâtiment existant et à fixer des orientations quant aux voies d'accès. Cette OAP indique également que la capacité d'accueil de l'ensemble de ce terrain est fixée entre 25 et 30 logements. Elle ne fixe ainsi pas les caractéristiques d'implantation et de morphologie des bâtiments ayant vocation à s'implanter sur cette parcelle, lesquelles seront arrêtées, au regard du règlement applicable, au stade éventuel des dépôts de permis de construire. Ce premier moyen manque donc en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Hermes fixe comme objectif au plan local d'urbanisme communal de viser une population de 2 600 habitants en 2030. Pour atteindre cet objectif, il estime nécessaire la réalisation de quatre-vingt-dix logements supplémentaires, à raison de 35 en dents creuses, de 25 en reconversion de bâtiments anciens et réhabilitation de logements vacants et d'une trentaine en recomposition urbaine sur la zone de la friche " Bokkelandt ", se refusant ainsi à consommer de nouvelles terres agricoles. A ce titre, D... mentionne comme orientation " la reconversion de bâtiments anciens et la recomposition urbaine d'espaces en mutation ". Il fixe également comme objectifs la préservation des terres agricoles et le soutien de l'activité agricole en permettant le développement des exploitations.

9. En l'espèce, l'OAP n°2 participe directement aux objectifs du PADD relatifs à la croissance démographique modérée de la population communale et à la recomposition urbaine de Hermes. Le secteur concerné n'était par ailleurs pas à vocation agricole mais artisanale jusqu'alors. Dans ces conditions, les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que cette orientation d'aménagement et de programmation ne comprendrait pas des dispositions en cohérence avec D....

10. En troisième lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que les dispositions de l'OAP n°2 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, compte tenu des contraintes de constructibilité, de l'absence de parking et de la pollution par l'amiante des bâtiments existants dans le secteur qu'elle vise, il serait impossible de programmer la réalisation d'une trentaine de logements sur le terrain d'assiette de la friche " Bokkelandt ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes mises en avant par les consorts F... seraient établies ni a fortiori, qu'elles rendraient sans objet ou excessivement complexe l'orientation consistant à requalifier la friche artisanale existante en un secteur d'habitation, si bien que ce moyen ne peut être qu'écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet prévu par l'OAP n° 2 est dépourvu d'utilité pour le renouvellement urbain de la commune de Hermes et qu'il ne s'inscrit pas dans le potentiel de ce renouvellement urbain.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des consorts F... tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Hermes en tant qu'il institue l'OAP n°2 doivent être rejetées.

Sur la délibération du 31 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :

13. En premier lieu, le moyen tiré par les consorts F... de l'incompétence de l'auteur de la délibération du 31 octobre 2019 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Hermes n'aurait pas été compétent, sur le fondement de l'article 137 de la loi du 26 mars 2014 susvisée, pour approuver le plan local d'urbanisme communal.

14. En deuxième lieu, l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes des dispositions de

l'article L. 2121-11 du même code, lesquelles étaient applicables à la commune de Hermes : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ".

15. Si les consorts F... soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 31 octobre 2019, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, notamment aucune observation d'un conseiller municipal en ce sens, alors que la délibération contestée mentionne que les conseillers ont été légalement convoqués et que la commune de Hermes a produit en défense deux courriers de convocation en date des 18 et 23 octobre 2019 qui mentionnent tous deux comme point inscrit à l'ordre du jour du conseil du 31 octobre suivant, l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de convocation des conseillers municipaux fixés aux articles précités du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

16. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement, les moyens repris en appel par les consorts F..., sans autre précision, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Hermes et du détournement de pouvoir entachant la délibération contestée du 31 octobre 2019.

17. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme de Hermes dans son ensemble.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Hermes en tant qu'il classe en zone A les parcelles n°s AE 8, AE 108, AE 100, AE 112 et AK 26 :

18. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Enfin, l'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

19. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

20. Les consorts F... soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles n°s AE 8, AE 108 et AE 100 appartenant à M. A... F... et le classement en même zone A des parcelles n°s AK 26 et AE 112 appartenant à C... F... sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

21. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, D... du plan local d'urbanisme de Hermes vise, d'une part, à densifier le tissu urbain existant en priorisant le comblement des dents creuses, la réhabilitation du bâti ancien et la reconversion de friches industrielles, et d'autre part, à limiter la consommation des espaces agricoles. Il ressort également des pièces du dossier que les cinq parcelles en cause étaient jusqu'alors classées en zone NC par le document graphique du plan d'occupation des sols et qu'elles sont toutes cultivées. La circonstance qu'elles soient incluses pour certaines dans un secteur équipé n'est enfin pas, en elle-même, de nature à caractériser une erreur manifeste à les avoir classées en zone A.

22. En ce qui concerne plus particulièrement la parcelle AK 26, cette parcelle d'une taille importante est incluse dans un vaste espace agricole au sud et à l'ouest, dont elle n'est séparée que par une voie ne desservant directement aucune habitation.

23. Les parcelles AE 108, 110 et 112 sont quant à elles situées dans un secteur essentiellement agricole délimité par la rue de Beauvais et la RD n°12. Elles s'ouvrent également sur un vaste espace agricole à l'est.

24. Enfin, la parcelle AE 8, également d'une taille importante, se trouve en entrée d'agglomération, dans un espace à dominante agricole et naturelle, et n'est bordée par des habitations que dans sa partie Sud-Sud-Est.

25. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme de Hermes en tant qu'il classe en zone A les parcelles n°s AE 8, AE 108, AE 100, AE 112 et AK 26.

Sur les frais de l'instance :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Hermes, partie gagnante, soit condamnée à verser une somme aux consorts F.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Hermes sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er mars 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions des consorts F... tendant à l'annulation des dispositions du plan local d'urbanisme de Hermes instituant l'orientation d'aménagement et de programmation n°2 (OAP 2).

Article 2 : Les conclusions de la demande des consorts F... tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Hermes en tant qu'il institue l'OAP n°2 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel des consorts F... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Hermes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. A... F..., à M. C... F..., à Mme B... F... et à la commune de Hermes.

Copie en sera transmise pour information à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00930
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL BONTE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;22da00930 ?
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