La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2024 | FRANCE | N°23DA00803

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 07 novembre 2024, 23DA00803


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Invest'home a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pén

alités correspondantes.



Par un jugement n° 2004349 du 3 mars 2023, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Invest'home a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2004349 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, l'EURL Invest'home, représentée par Me Blanquart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, restant en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser, par voie de compensation, la somme de 17 866 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dégrèvement de 47 768 euros prononcé par l'administration le 26 janvier 2021 est entaché d'une erreur de calcul et aurait dû s'élever à la somme de 58 004 euros ;

- au titre de l'exercice 2013, certains montants, d'un total de 18 798,60 euros TTC, figurant au crédit des relevés bancaires à partir desquels l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, ne constituent pas des produits mais le règlement de factures de l'exercice précédent dont la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été reversée ;

- des crédits d'un montant total de 4 234 euros au titre de l'exercice 2013 ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils proviennent d'opérations exonérées en application de l'article 261 C du code général des impôts ;

- au titre de l'exercice 2014, une somme de 7 000 euros correspondant à un remboursement d'assurance, n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- au titre de l'ensemble des exercices vérifiés, elle a justifié, par la production de factures de rétrocessions d'honoraires et de commissions rétrocédées, de l'assujettissement de ces rétrocessions à la taxe sur la valeur ajoutée ; compte tenu de l'admission partielle de sa réclamation, il convient de minorer son chiffre d'affaires de 14 657,39 euros, de 1 274,33 euros, de 7 343,69 euros et de 6 130,76 euros au titre des exercices clos respectivement en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

- pour ces mêmes motifs, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au Trésor a été majoré de 24 699 euros au cours de la période vérifiée ; le montant déclaré au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures qu'elle a reçues au cours de la période vérifiée ayant été minoré de 130 euros, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à lui reverser doit être diminué de 20 808 euros, en tenant compte de l'absence de paiement de trois déclarations de taxe pour un montant de 3 761 euros au titre des périodes couvrant les mois d'août, octobre et novembre 2015 ;

- au titre de l'impôt sur les sociétés, il convient de tenir compte, pour déterminer son bénéfice imposable, des justificatifs qu'elle a produit au soutien de son argumentation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- il est également justifié des rémunérations et cotisations sociales versées à son gérant, lesquelles doivent être admises en déduction du bénéfice imposable en application du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; ainsi elle est seulement redevable, au titre de l'exercice 2014, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés de 2 942 euros ;

- par compensation du montant d'impôt sur les sociétés dû à hauteur de 2 942 euros et du montant de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer auprès du Trésor à hauteur de 20 808 euros, l'Etat doit lui rembourser la somme de 17 866 euros ;

- s'agissant de la détermination de ses résultats imposables, il appartient à l'administration de produire le détail des postes qui ont été acceptés et ceux qui ont été rejetés afin qu'elle puisse produire les pièces justificatives nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Invest'home ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Invest'home, qui exerce l'activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er mars 2012 au 28 février 2015, étendue au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a évalué d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales applicables en cas d'opposition à contrôle fiscal, les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, ces impositions étant assorties de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts.

2. L'EURL Invest'home a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, d'une part, une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 29 février 2016 lui a été assignée selon la procédure de taxation d'office du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de mars à juin 2016 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° du même article. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

3. A la suite d'une décision d'admission partielle de la réclamation de la société portant sur les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2013 et 2015, l'EURL Invest'home a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille.

4. Par deux décisions du 9 septembre 2020 et du 26 janvier 2021, l'administration a prononcé, d'une part, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2013 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er mars 2012 au 29 février 2016 et, d'autre part, le dégrèvement total de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à la société au titre de l'exercice clos en 2016.

5. L'EURL Invest'home relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge correspondant aux dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré "

7. La taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'EURL Invest'home ayant été établis, ainsi qu'il a été dit aux point 1 et 2, sur le fondement de procédures d'imposition d'office, non contestées, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Selon le a du 1 de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée et, aux termes du c du 2 de ce même article, la taxe devient exigible " pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".

9. La société appelante fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée grevant quatre factures qu'elle a émises entre le 18 janvier 2012 et le 28 février 2012, pour un montant total de 18 798,60 euros TTC et rémunérant ses honoraires de transaction et de location, a été reversée au Trésor avant le début de la période vérifiée.

10. Toutefois, il résulte des indications fournies par la société, laquelle ne soutient pas avoir opté pour le régime d'imposition d'après les débits, que l'encaissement du prix de ces prestations de services a eu lieu, selon ses dires, entre le 5 et le 30 mars 2012, soit au cours de la période vérifiée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé, en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, que la taxe était exigible au cours de la période couvrant le mois de mars 2012.

11. En second lieu, la société soutient que certains crédits figurant sur ses comptes bancaires, à hauteur de 11 234 euros, ont été pris en compte par l'administration pour la détermination du montant de taxe à reverser au Trésor alors qu'ils correspondaient à des opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général des impôts. Toutefois, l'EURL Invest'home n'a, pas davantage en appel qu'en première instance, apporté d'élément justifiant de la nature précise de ces encaissements. Dès lors, la société n'établissant pas que les sommes en cause entraient dans le champ de l'une des exonérations prévues à l'article 261 C du code général des impôts, c'est à bon droit qu'elles ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

12. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (...)2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". L'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code dispose : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (...) ".

13. Pour prétendre au droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rétribuant des commissions et honoraires rétrocédés à des apporteurs d'affaires et s'élevant, sur la période du 1er mars 2012 au 29 février 2016, à la somme alléguée de 29 406,17 euros, l'EURL Invest'home fait valoir qu'elle a justifié de ce montant de taxe par la production, en première instance, des factures correspondantes.

14. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société a versé, tant en première instance qu'en appel, sa réclamation contentieuse du 5 février 2019, elle n'y a pas joint les annexes de celle-ci au nombre desquelles figuraient les factures en cause, de sorte qu'elle ne justifie pas, devant le juge de l'impôt, du montant de taxe qu'elle allègue. Elle ne verse aucun élément de nature à justifier de la réalité des prestations alléguées. D'ailleurs, le ministre fait valoir, sans être contredit, que les écritures comptables produites par la société, à supposer même qu'elles soient pourvues de valeur probante alors qu'elles ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle, ne concordaient pas avec les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par l'entreprise jusqu'au mois de décembre 2015. Au surplus, le ministre n'est pas davantage contredit lorsqu'il relève que les factures annexées à la réclamation contentieuse de la société ne comportaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des prestaires, en méconnaissance du 2° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. Dès lors, la société n'est pas fondée à prétendre, en l'absence de justification de son assertion, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicite.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant du calcul du montant du dégrèvement accordé le 26 janvier 2021 :

15. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la production par l'EURL Invest'home d'éléments permettant de justifier du caractère non imposable d'encaissements d'un montant hors taxe de 25 084 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 43 880 euros au titre de l'exercice clos en 2014, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé, le 26 janvier 2021, un dégrèvement, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 48 768 euros.

16. La société, en déduisant, de manière erronée, le montant de ces encaissements toutes taxes comprises et non hors taxes pour déterminer son résultat taxable, n'établit par l'erreur de calcul qu'elle allègue dans le montant du dégrèvement qui lui a été accordé le 26 janvier 2021. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

S'agissant de la détermination du résultat imposable :

17. La société soutient que son résultat imposable doit être réduit en conséquence des pièces justificatives qu'elle a transmises au titre de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la seule production d'une comptabilité reconstituée par un cabinet spécialisé postérieurement aux opérations de contrôle, et dont les éléments ayant servi à cette reconstitution ne sont pas entièrement fournis et ne permettent pas ainsi d'en vérifier la validité, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'exagération des évaluations effectuées par l'administration.

S'agissant des charges déductibles des bénéfices réalisées par la société :

18. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes (...) ".

19. La société soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, pour la détermination du bénéfice imposable des exercices clos entre 2013 et 2016, l'ensemble des rémunérations et cotisations sociales qu'elle a versées au bénéfice de son gérant, M. B....

20. Toutefois, la société s'est bornée à produire des captures d'écran des déclarations de revenus et de charges sociales ainsi qu'une attestation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), d'ailleurs établies au nom de M. B... en sa qualité d'apporteur d'affaires et non de gérant de l'EURL Invest'home, et la société n'a apporté aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement pris en charge l'intégralité des sommes figurant sur ces relevés.

21. En outre, au titre de l'exercice clos en 2013, le ministre fait valoir, sans être contredit, que le service a, malgré l'absence de justificatifs, admis en déduction du résultat imposable de la société l'intégralité des charges telles qu'elles figuraient sur la déclaration de résultats qu'elle avait produite. La société ne soutient pas qu'elle aurait versé à son gérant des rémunérations ou des cotisations déductibles d'un montant supérieur à celui qu'elle a ainsi déclaré.

22. Au titre des exercices clos en 2014 et 2015, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 29 août 2016, que le service a admis, à partir des décaissements figurant au débit des relevés bancaires de la société avec les libellés " salaire " et " RSI cotisation ", au titre de charges déductibles, les salaires versés par la société à hauteur de 25 000 euros et de 10 000 euros et des charges sociales à hauteur 48 919 euros et 14 902 euros. La société n'établit pas, par la seule production des attestations citées précédemment et de sa comptabilité reconstituée postérieurement aux opérations de contrôle, avoir versé d'autres sommes au titre de la rémunération de son gérant et des cotisations sociales.

23. Enfin, ainsi qu'il a été dit, l'administration ayant procédé le 9 septembre 2020 au dégrèvement de l'intégralité de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par l'EURL Invest'home au titre de l'exercice clos en 2016, le moyen est inopérant au titre de cet exercice.

24. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire le détail des postes qui ont donné lieu à des dégrèvements, que l'EURL Invest'home n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.

En ce qui concerne la demande de compensation :

25. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

26. Il résulte des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent concerner deux impositions distinctes, au surplus lorsqu'elles sont établies au titre de périodes d'imposition différentes.

27. Dans ces conditions, la demande de l'EURL Invest'home tendant à ce que l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2014 soit compensé par l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 808 euros que l'entreprise soutient avoir payé à tort ne peut pas être accueillie, alors au surplus que la surtaxe ainsi invoquée, reposant sur une comptabilité reconstituée par le contribuable après le contrôle, n'est pas établie.

28. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Invest'home n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Invest'home est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Invest'home et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : N. Diyas

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

2

N°23DA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00803
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23da00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award