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06/11/2024 | FRANCE | N°23DA01979

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 23DA01979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2205241 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 1er septembre 2022 obligeant M. A...

à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2205241 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 1er septembre 2022 obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 2022 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 lui refusant un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa demande, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, en tant qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en retenant qu'il travaillait en toute illégalité ;

- l'appréciation de la menace pour l'ordre public porte sur des faits anciens et il a bénéficié de plusieurs renouvellements de son titre de séjour sans que la menace à l'ordre public soit invoquée, créant ainsi une situation d'insécurité juridique ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Eure, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 1er juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 du préfet de l'Eure opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 11 août 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des points 3 et 4 du jugement en litige que les premiers juges se sont expressément prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle mentionne la situation administrative et familiale de M. A... ainsi que les motifs pour lesquels la demande de renouvellement du titre de séjour a été rejetée. Malgré l'absence de mention de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit les éléments de procédure applicables à la demande, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressé de la contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à six mois d'emprisonnement en 2010 pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et de cession non autorisée de stupéfiants commis entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006, à deux mois d'emprisonnement le 13 janvier 2014 pour des faits de récidive de vol et de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 30 juillet 2013, à 300 euros d'amende le 22 janvier 2014 pour usage illicite de stupéfiants le 29 novembre 2013, à six mois d'emprisonnement le 19 mars 2014 pour des faits de vols commis le 17 octobre 2013, à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans le 5 janvier 2015 pour des faits de vol commis les 4 juillet, 20 octobre et 9 décembre 2014, un mois d'emprisonnement le 9 avril 2015 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (récidive) commis le 14 juin 2013, à trois mois d'emprisonnement le 2 mars 2016 sur appel d'une décision prononcée le 28 mai 2014 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de vol (récidive) commis le 21 décembre 2013, à un mois d'emprisonnement et 100 euros d'amende le 16 mars 2018 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de circulation avec un véhicule sans assurance commis le 15 mars 2017 et le 18 août 2017, à 300 euros d'amende le 19 juin 2018 pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance commis le 28 novembre 2017, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende le 28 juin 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, de conduite malgré la suspension du permis de conduire et d'usage illicite de stupéfiants commis le 2 mai 2021, à 500 euros d'amende et la suspension du permis de conduire pendant six mois, le 21 septembre 2021, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 17 novembre 2019 et à 1 500 euros d'amende, le 29 octobre 2021, pour des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, commis le 13 janvier 2021. Ces faits ne sont pas contestés par l'intéressé.

8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en 1985 à l'âge de douze ans à l'occasion du regroupement familial de sa famille et qu'il y a poursuivi sa scolarité jusqu'en 1997. Il a bénéficié d'une carte de résident du 12 février 1991 au 11 février 2001 et un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 21 mars 1997 puis exécuté le 7 juillet suivant. Il est entré à nouveau sur le territoire français le 28 avril 2001, selon ses déclarations. Il s'est marié le 3 mars 2009 avec une ressortissante turque et de cette union sont nés en France cinq enfants entre 2009 et 2018. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, renouvelée à plusieurs reprises, à compter du 25 octobre 2002 jusqu'au 27 novembre 2019. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée pour la période du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022. Il a conclu un contrat de travail à temps plein à compter du 10 mars 2020 avec l'entreprise Axe BTP qui s'est poursuivi jusqu'en juin 2022. Il produit également des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'épouse de M. A... bénéficiait d'un titre de séjour à la date de la décision en litige.

9. Au regard de ces éléments, alors que la famille de M. A... peut se reconstituer dans son pays d'origine, le préfet a pu légalement estimer que le comportement réitéré de celui-ci constituait une menace à l'ordre public d'une gravité telle que le refus de titre de séjour pouvait être fondé sur cette menace sans porter au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a bénéficié à plusieurs reprises du renouvellement de son titre de séjour sans que soit invoquée une menace pour l'ordre public.

11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

12. Le préfet de l'Eure n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A..., lesquels peuvent l'accompagner, ainsi que leur mère, en Turquie, pays dont tous les membres de la famille a la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé, le 11 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en application de

l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant la demande au regard des dispositions invoquées par l'appelant et en analysant les conditions requises pour la délivrance de cette carte conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du même code, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions.

15. En septième lieu, M. A... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et de droit en retenant qu'il travaillait " en toute illégalité " en détournant la procédure d'introduction d'un salarié étranger en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en cause d'appel, que M. A... bénéficiait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il produit également son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire durant la période de validité son titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit dont est entachée la décision attaquée doit être accueilli. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A... qui suffisait à fonder légalement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 8, 9 et 12, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux conditions posées par les dispositions de

l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

18. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel il n'a pas demandé son admission au séjour.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Leprince.

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-P. Bouchut

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA01979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01979
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;23da01979 ?
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