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06/11/2024 | FRANCE | N°23DA00806

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 23DA00806


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



Sous le n° 2105166, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a placé en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021.



Sous le n° 2105168, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolon

gé son congé de maladie d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

Sous le n° 2105166, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a placé en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021.

Sous le n° 2105168, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé son congé de maladie d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces arrêtés

Par un jugement n° 2105166, 2105168 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté se demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, d'une part, les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé son congé de maladie d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces arrêtés, d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a placé en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 prolongeant son placement en congé de maladie d'office méconnaissent les dispositions de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; ces arrêtés ont été pris sans que l'administration ne vérifie si son état de santé le mettait toujours dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; à la date d'édiction des trois arrêtés de prolongation, aucun avis médical ne permettait à l'administration de constater cette impossibilité ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 30 avril 2021 le plaçant en congé de longue maladie au-delà du 2 janvier 2021 n'était pas contraire aux dispositions de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le rapport d'expertise psychiatrique du médecin agréé n'a aucunement conclu qu'il devait être maintenu en congé de longue maladie au-delà du 2 janvier 2021 et toutes les autres pièces médicales constatent l'absence d'une pathologie invalidante le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions après cette date ;

- en vertu de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, l'administration ne pouvait prolonger son congé de longue maladie au-delà de six mois sans saisir à nouveau le comité médical ;

- compte tenu de ses mentions contradictoires, l'avis rendu le 16 avril 2021 par le comité médical doit seulement être regardé comme se prononçant favorablement à la régularisation du placement en congé de longue maladie durant six mois à compter du 2 juillet 2020 et non pas en faveur de sa prolongation à compter du 2 janvier 2021 ;

- l'ensemble de ces arrêtés ayant été pris sur la base de rapports établis par des personnes en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en renvoyant aux mémoires produits dans les deux instances devant le tribunal administratif de Lille, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023 à 12 heures.

Un mémoire complémentaire présenté par M. B... a été enregistré le 30 septembre 2024 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, exerçait, à la date des faits, les fonctions de fondé de pouvoir d'agence comptable d'établissements publics locaux d'enseignement au sein du lycée ... de Villeneuve d'Ascq. A la suite d'une situation de tensions avec sa nouvelle supérieure hiérarchique nommée sur le poste d'agent comptable du lycée et à un épisode de décompensation psychique constaté le 26 juin 2020, la rectrice de l'académie de Lille, par un arrêté du 26 juin 2020, a placé M. B... en congé de maladie d'office dans l'attente de l'avis du comité médical pour une durée d'un mois à compter du 26 juin 2020. Ce congé de maladie d'office a ensuite été prolongé par un arrêté du 23 juillet 2020 notifié le 24 juillet 2020 pour une durée de six mois puis, par trois arrêtés successivement intervenus les 1er février, 23 février et 31 mars 2021, ce congé a été prolongé pour une durée d'un mois à compter, respectivement, du 2 février, du 2 mars et du 2 avril 2021. Le 1er avril 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre ces trois arrêtés, qui a été implicitement rejeté. Le 16 avril 2021, le comité médical départemental a émis un avis favorable au placement de M. B... en congé de longue maladie et à la reprise à temps plein dès réception du procès-verbal. Dans le prolongement de cet avis, par un arrêté du 30 avril 2021, la rectrice de l'académie de Lille a placé M. B... en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021.

2. Aux termes d'une requête enregistrée sous le n° 2105168, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des trois arrêtés datés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 et par une requête enregistrée sous le n° 2105166, il a demandé à ce tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021. Après avoir joint les deux requêtes, par un jugement du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En outre, la circonstance que l'ampliation du jugement notifié ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, un premier conseiller rapporteur et la greffière. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé le congé de maladie d'office, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux :

5. Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ". En outre, aux termes de l'article 35 de ce décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

7. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté pris le 26 juin 2020 sur le rapport du proviseur du lycée où était affecté M. B..., la rectrice de l'académie de Lille a placé l'intéressé en congé de maladie d'office pour une durée initiale d'un mois. En vertu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration a pu régulièrement, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, prolonger une première fois le congé de maladie d'office de l'agent pour une durée de six mois en se fondant sur un rapport d'expertise psychiatrique en date du 7 septembre 2020 remis par un médecin psychiatre agréé ayant conclu que son état de santé nécessitait l'octroi d'un congé de longue durée équivalent à cette durée. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la rectrice d'académie ne pouvait prolonger le placement de l'intéressé en congé de maladie d'office, sans avoir préalablement sollicité un nouvel élément ou avis médical actualisé lui permettant de vérifier que l'état de santé de l'agent rendait toujours impossible l'exercice de ses fonctions. En l'absence de toute démarche de l'administration en ce sens, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce constat ne pouvait découler ni de l'avis d'expertise psychiatrique précité, ni, a fortiori, de l'avis émis le 16 avril 2021 par le comité médical départemental, postérieurement aux trois arrêtés contestés.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé son congé de maladie d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces trois arrêtés.

En ce qui concerne l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a placé M. B... en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021 :

9. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / (...) ".

11. En premier lieu, il ressort des énonciations du procès-verbal de la séance du comité médical ayant siégé le 16 avril 2021, que celui-ci, initialement consulté par le rectorat pour se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie doit également être regardé comme s'étant prononcé sur le renouvellement de ce congé au-delà de la période de six mois fixée par l'arrêté du 23 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait prolonger le congé de longue maladie au-delà de six mois sans saisir à nouveau le comité médical doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider, par l'arrêté contesté, de placer M. B... en congé de longue maladie non imputable au service du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021, la rectrice de l'académie de Lille s'est notamment fondée sur l'avis émis par le comité médical départemental. En l'occurrence, si le procès-verbal restituant l'avis rendu par ce comité comporte une première ligne indiquant " Avis défavorable ", cette mention doit être regardée comme procédant d'une simple erreur matérielle dès lors que figure ensuite la mention, non équivoque, selon laquelle " L'intéressé relève d'un congé longue maladie - Avis favorable " puis, que " le congé de longue maladie est à prolonger jusqu'à la reprise effective à temps plein ". Compte tenu de ces indications, les seules mentions contradictoires en ce qui concerne le sens de l'avis rendu par le comité médical ne permettent aucunement d'en conclure que ce dernier puisse être regardé comme se prononçant exclusivement en faveur d'une régularisation du placement en congé de longue maladie durant six mois à compter du 2 juillet 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet avis doit être regardé comme préconisant également la prolongation de ce congé à compter du 2 janvier 2021 jusqu'à la reprise effective de l'intéressé, que les membres du comité ont estimé envisageable dès la réception du procès-verbal de séance.

13. Pour contester la prolongation de son placement en congé de maladie d'office à l'échéance de la période de six mois, évaluée par le médecin psychiatre agréé dans son rapport du 7 septembre 2020 transmis au comité médical départemental, M. B... soutient que ni cet avis, ni aucun élément médical postérieur ne permettent d'établir que la maladie constatée par ce praticien le mettait toujours dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au-delà du 2 janvier 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les conclusions du psychiatre agréé rendues au terme d'une évaluation effectuée le 7 septembre 2020 ne peuvent être prises en compte pour évaluer l'état de santé au-delà de la période pour laquelle ce médecin avait estimé qu'un congé de longue maladie pouvait être justifié. Si les membres du comité médical ne pouvaient se fonder sur cette pièce médicale pour examiner l'évolution de la situation mentale de l'intéressé, toutefois, ils disposaient du rapport du médecin de prévention dont l'intéressé ne conteste plus, à hauteur d'appel, qu'il figurait bien au dossier soumis au comité médical conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 cité au point 5. A cet égard, s'il ressort de l'avis du médecin du travail du 13 novembre 2020 le constat qu'" il va mieux " et qu'une " médiation au sein de l'établissement entre M. B..., Mme ... et le chef d'établissement est indispensable et doit se faire le plus rapidement possible car écarter M. B... trop longtemps de son travail serait, d'après moi, préjudiciable à son état de santé ", ce médecin n'en a pas moins préconisé la poursuite d'un suivi spécialisé avec son thérapeute, médecin psychiatre. Or, en dépit de ce que soutient M. B..., l'attestation datée du 19 novembre 2020 de ce praticien ne saurait être regardée comme déterminante dès lors que, s'il se déclare favorable à une reprise du travail, il conditionne toutefois cette reprise, outre à un changement de lieu d'affectation, à une reprise d'un traitement médical que l'intéressé avait interrompu et la nécessité d'entretiens réguliers dans le cadre de la poursuite d'une prise en charge thérapeutique et l'évocation d'un mi-temps thérapeutique. Compte tenu de ces nombreuses réserves médicales émises par le thérapeute qui le suit depuis novembre 2015 et quand bien même le médecin de prévention, dans un avis complémentaire à son rapport, rendu à l'issue d'un nouvel entretien avec l'agent ayant eu lieu le 1er mars 2021, a évoqué une possibilité de reprise du travail dans un autre établissement, les membres du comité médical, dont il n'est plus contesté en appel qu'il était composé d'un médecin spécialiste de l'affection de M. B..., ont pu retenir que l'état de santé de l'intéressé justifiait que lui soit octroyé un congé de longue maladie pour toute la période considérée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en plaçant M. B... en congé de longue maladie d'office, la rectrice de l'académie de Lille n'a pas entaché sa décision du 30 avril 2021 d'erreur d'appréciation.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, applicable aux agents contractuels conformément à l'article 32 de cette même loi : " I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. / Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ; 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ; 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; / (...) / 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions ".

15. A supposer que M. B... puisse invoquer la méconnaissance de ces dispositions à sa situation, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation datée du 25 juin 2020 établie par l'infirmière du lycée ..., que le comportement anormal et inquiétant de M. B... justifiait qu'il soit invité, ce qu'au demeurant il a fait, à se rendre urgemment à l'hôpital pour une consultation psychiatrique. Dans ces conditions, en alertant l'autorité hiérarchique dès le lendemain, de la nécessité d'une procédure de placement en congé de maladie d'office de M. B..., le proviseur du lycée où était alors affecté l'intéressé n'a fait qu'agir dans le but de veiller à la sécurité physique et mentale tant de ce dernier, que des autres agents de l'établissement placés sous sa responsabilité, sans méconnaître les dispositions précitées.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a placé en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a seulement lieu d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête n° 2105168 par lesquelles M. B... a demandé l'annulation des arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante, la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête n° 2105168 demandant l'annulation des arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé le congé de maladie d'office de M. B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces arrêtés.

Article 2 : Les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a prolongé le congé de maladie d'office de M. B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces arrêtés, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera délivrée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00806
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;23da00806 ?
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