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31/10/2024 | FRANCE | N°24DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 24DA00454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Energie Chouy a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc solaire au sol comprenant deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques, un bâtiment poste de livraison, onze postes de transformation, une clôture périphérique et quatre places de stationnement sur une parcelle cadastrée section ZN n° 19 située

au lieu-dit La Bauve sur le territoire de la commune de Chouy, d'enjoindre au préfet de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Energie Chouy a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc solaire au sol comprenant deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques, un bâtiment poste de livraison, onze postes de transformation, une clôture périphérique et quatre places de stationnement sur une parcelle cadastrée section ZN n° 19 située au lieu-dit La Bauve sur le territoire de la commune de Chouy, d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300908 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 janvier 2023, enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer à la SAS Énergie Chouy le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à la SAS Énergie Chouy d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le projet méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme de par l'étendue de son emprise, sur un sol présentant un bon potentiel agronomique alors que l'élevage de mouton boulonnais projeté, peu significatif eu égard à la taille réduite du cheptel, ne correspond pas à une tradition locale.

La requête a été communiquée à la SAS Énergie Chouy qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Mme A..., représentant la SAS Énergie Chouy.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Energie Chouy a déposé une demande de permis de construire un parc solaire au sol comprenant deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques sur 67 357 m², un poste de livraison de 23 m², onze postes de transformation de 16 m², pour une surface de plancher totale de 199 m², une clôture périphérique et quatre places de stationnement sur une parcelle cadastrée section ZN n° 19 de 17 ha située au lieu-dit La Bauve sur le territoire de la commune de Chouy. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement n° 2300908 du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer à la SAS Énergie Chouy le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser 1500 euros à la SAS Energie Chouy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".

3. Si l'arrêté du 20 janvier 2023 mentionne par erreur un article A2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Retz-en-Valois qui n'existe pas, il cite expressément les dispositions de l'article 1.2.2 du PLUi, comme l'a d'ailleurs indiqué le préfet dans ses écritures de première instance. Aux termes de ces dispositions : " sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions citées ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1.1.1 : les constructions et habitations à condition qu'elles soient liées à une activité agricole (...) la construction d'ouvrages publics ou des installations d'intérêt général sous réserve qu'ils soient jugés compatibles avec le site ".

4. L'article 1.2.2 du PLUi précise, ainsi que le fait le 1° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, que ces constructions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

5. Les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

6. Le projet décrit au point 1 prévoit une coactivité entre l'exploitation de panneaux photovoltaïques par la SAS Energie Chouy, maître d'ouvrage des installations, et un élevage d'ovins de race boulonnaise par l'EARL de la Grange, propriétaire du terrain, les panneaux étant installés sur pied pour permettre un pâturage tournant en dessous, hors période d'hivernage. Un tunnel couvert, des points d'eau et des abreuvoirs seront également aménagés sur le site. Le projet vise à développer une activité d'élevage d'une race de mouton patrimoniale des Hauts-de-France et menacée. Si un tel élevage ovin ne correspond plus, au moins depuis l'après-guerre, à une tradition locale, l'EARL de la Grange qui pratique déjà l'élevage bovin, fait valoir que la création de cet atelier ovin " s'insèrera dans les filières d'approvisionnement de son atelier bovin préexistant tant pour l'amont (alimentation) que pour l'aval (vente directe) " et permettra une augmentation de son chiffre d'affaires. La première année ne sont prévus que 10 agnelles et un bélier, mais sous cinq ans, 81 agnelles et 2 béliers seront sur site. Le préfet souligne dans ses écritures de première instance que le " taux de chargement à l'issue des cinq ans est annoncé à 0,6 unité gros bétail/hectare alors que le taux moyen en système herbagé est de 1 à 1,5 UGB/hectare ". La société Chouy souligne toutefois que le dimensionnement de l'atelier ovin a été réalisé pour " protéger la spécificité et la rareté de l'espèce. ". Par ailleurs, si 81,99 % des 17 ha de la parcelle ZN19 relèvent de la classe 3 de l'échelle de notation de la valeur agronomique figurant dans l'étude préalable agricole, ce qui correspond à des sols de plutôt bonne qualité, de fait, " la texture de la parcelle présente une hétérogénéité à mettre en parallèle avec sa topographie ". En effet, elle recèle en partie centrale un talweg et une forte pente. Depuis 1992, 11,5 ha sont de fait laissés en jachère. Seuls 5,5 ha " ont été maintenus en culture tournante au fil des ans ". Le projet propose, lui, de remettre la totalité de la parcelle en prairie pour la coactivité photovoltaïque et élevage ovin. Dans ces conditions, le projet qui ne met fin qu'à la culture de 5,5 ha de terres, permet l'exercice d'une activité agricole qui doit être regardée comme significative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dès lors, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance par le préfet de l'Aisne des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la SAS Energie Chouy.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La présidente-assesseure,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00454
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;24da00454 ?
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