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17/10/2024 | FRANCE | N°24DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 24DA01425


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 juillet 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.



Par un jugement n° 2307106 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de

la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 juillet 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2307106 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour en France ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... relative à l'interdiction de retour en France.

Il soutient que l'interdiction de retour en France n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Anaïs de Bouteiller, demande le rejet de la requête, l'annulation du jugement en ce qu'il a validé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, l'annulation de ces décisions, une injonction au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que le jugement n'a pas examiné précisément le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et que celui-ci est entaché de violation du droit d'être entendu et des articles L. 422-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale accordée à la requérante a été maintenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. La motivation du jugement pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté était suffisante au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Mme A... est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en février 2018 puis a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en décembre 2022. Elle a ainsi toujours été en situation régulière en France.

3. Mme A..., originaire d'Iran, a validé ses formations en langue et culture françaises jusqu'en juin 2020. Si elle a été défaillante en master 1 " informatique cybersécurité " en 2020/2021, elle n'a été ajournée qu'à trois épreuves et a été admise aux sept autres épreuves de la licence " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " en 2021/2022, ce qui était un pré-requis pour s'inscrire en master 1 " science des données appliquées au domaine de la santé " en 2022/2023, puis l'intéressée a validé ce master avec une moyenne de 11,918/20 au 1er semestre et de 12,217/20 au 2ème semestre, seul le stage de formation étant postérieur à l'arrêté.

4. Dans ces conditions, même si Mme A... est célibataire sans enfant et même si ses parents, son frère et sa sœur résident en Iran, le préfet n'a pas fait une exacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.

5. Le refus de renouveler le titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France doivent donc être annulés.

6. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi et d'autre part que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour en France.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

7. Compte tenu du moyen d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution de la situation de Mme A... depuis l'arrêté y fait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour " étudiant " à l'intéressée dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me de Bouteiller sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à Mme A... dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Bouteiller, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le jugement du 15 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Anaïs de Bouteiller.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°24DA01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01425
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24da01425 ?
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