Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2200948 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 2 novembre 2021 faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an était entachée d'erreur d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés, à l'encontre de cette décision, par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision de refus de séjour et sur celles lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à ce qu'il soit d'enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Nord lui ayant délivré le 23 août 2024, à la suite de l'admission de sa plus jeune fille au statut de réfugié, une attestation de demande de titre de séjour valable à compter du 22 décembre 2022, cette autorité doit être regardée comme ayant implicitement abrogé la décision du 2 novembre 2021 par laquelle elle lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, de même que les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- le tribunal administratif a retenu à bon droit que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 17 septembre 2024, M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... A..., ressortissant de la République de Guinée né le 12 décembre 1994 à Macenta (Guinée), est entré sur le territoire français le 16 mai 2016, selon ses déclarations. Il a alors déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2017, confirmée le 11 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il prononce l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Si M. A... soutient que le préfet du Nord lui ayant délivré le 23 août 2024, à la suite de l'admission de sa plus jeune fille au statut de réfugié, une attestation de demande de titre de séjour valable à compter du 22 décembre 2022, cette autorité doit être regardée comme ayant implicitement abrogé la décision du 2 novembre 2021 par laquelle elle lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, de même que les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, il n'a cependant pas relevé appel incident du jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions du 2 novembre 2021 du préfet du Nord. Au demeurant, la fille de l'intéressé, admise le 10 mai 2023 au statut de réfugié, est née le 22 décembre 2022, soit à une date postérieure à celle à laquelle les décisions du 2 novembre 2021 ont été prises. Ainsi, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, dont l'annulation a été prononcée par le même jugement, constitue le seul objet du litige d'appel introduit par le préfet du Nord, l'exception de non-lieu opposée par M. A... doit, en tout état de cause, être écartée comme inopérante.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, c'est-à-dire lorsque l'octroi d'un délai de départ volontaire ne lui a pas été refusé ou que l'intéressé ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le même article L. 612-8 précise, dans sa rédaction applicable au litige, que les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté du 2 novembre 2021 contesté que, pour faire interdiction à M. A... de retour sur le territoire français et pour fixer à un an la durée de cette mesure, le préfet du Nord a, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'intervention éventuelle de précédentes mesures d'éloignement le concernant et de la menace qu'était susceptible de représenter sa présence pour l'ordre public.
5. Ainsi, le préfet du Nord a relevé que M. A... avait déclaré être entré récemment en France, le 16 mai 2016, et s'était prévalu de la présence, sur le territoire français, de sa compagne, une ressortissant ivoirienne déboutée du droit d'asile et faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, eux-mêmes déboutés du droit d'asile. Le préfet a relevé, en outre, que M. A... n'avait fait état d'aucun autre lien particulier sur le territoire français et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidait sa mère, ni en Côte d'Ivoire, pays dont sa compagne a la nationalité. Enfin, le préfet a retenu, en tenant compte de ce que M. A... n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public, qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de lui faire interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai limité à un an.
6. S'il incombait au préfet du Nord, ainsi qu'il a été dit au point 4, en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tenir compte notamment, pour apprécier l'opportunité de prononcer une mesure d'interdiction de retour et pour en déterminer la durée, de ce que M. A... n'avait pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne faisaient, par elles-mêmes, pas légalement obstacle au prononcé de cette interdiction et, même rapprochées des éléments rappelés au point 5, concernant la situation personnelle et familiale de M. A..., ces circonstances, ni le fait que l'appel introduit par sa compagne contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet était, à la date de l'arrêté contesté, pendant devant la cour administrative d'appel de Douai, ne révèlent pas que, pour prononcer, à l'égard de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que, pour annuler sa décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, les premiers juges ont retenu à tort ce motif.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'intégralité du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'examiner les autres moyens présentés, en première instance, par M. A... à l'encontre de cette décision.
Sur les autres moyens :
8. M. A... a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Il a ainsi été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français et fait interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'un an, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement au prononcé de l'interdiction de retour, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
9. Par la partie du jugement attaqué qui ne fait pas l'objet de la requête du préfet, ni d'un appel incident de M. A..., et qui est ainsi devenue définitive, le tribunal administratif de Lille a écarté l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions, prises par l'arrêté du 2 novembre 2021, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen, tiré par M. A... de ce que l'interdiction de retour durant un an, prononcée à son égard par le même arrêté, devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ne peut qu'être écarté.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A..., qui ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet du Nord, que d'une entrée peu ancienne, le 16 mai 2016, sur le territoire français, a seulement fait état de la présence, sur ce territoire, de sa compagne, ressortissante ivoirienne en situation irrégulière de séjour et faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi, à la date de l'arrêté contesté, que leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 17 juillet 2019 et le 25 septembre 2020, le troisième enfant dont fait état M. A... dans son mémoire en défense devant la cour étant né le 22 décembre 2022, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté du 2 novembre 2021 a été pris. En outre, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure sa mère et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... et en dépit de l'intégration dont la société française dont il pourrait se prévaloir, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... et sa compagne se trouvaient tous deux en situation irrégulière de séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté et n'avaient fait état d'aucun lien particulier sur ce territoire, tandis qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine respectif, à savoir la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. Dès lors que M. A... n'apporte aucun élément contemporain de la décision en litige et de nature à établir que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans l'un où l'autre de ces pays, où leurs deux enfants mineurs ont vocation à les accompagner et à être scolarisés, le préfet du Nord ne peut, à la date à laquelle il a pris sa décision, être regardé, en faisant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, comme ayant porté, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une attention insuffisamment attentive à l'intérêt supérieur des deux enfants de M. A....
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 novembre 2021 en tant qu'il fait interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
12. Il appartiendra cependant au préfet du Nord, avant de décider de mettre à exécution les décisions prises par son arrêté du 2 novembre 2021, d'apprécier, en lien avec le conseil de l'intéressé, si les changements intervenus dans la situation de M. A... depuis l'intervention de cet arrêté sont de nature à y faire obstacle.
Sur les frais de procédure :
13. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. A... présente sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200948 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 du préfet du Nord faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les conclusions qu'il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. C... A..., ainsi qu'à Me Clément.
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B...Le rapporteur,
J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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No24DA00672