Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301956 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A... représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes à en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, d'une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que sa situation aurait dû faire l'objet d'un examen par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est à tort estimé tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. A..., ressortissant algérien entré en France le 17 octobre 2010, a sollicité, en dernier lieu, le 9 février 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... fait valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans la mesure où M. A..., ressortissant algérien, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de cet article, ce moyen était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment la durée de la présence de M. A... sur le territoire français ainsi que les conditions de son séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. A..., entré en France en 2010, se prévaut de treize années de présence sur le territoire français, dont dix en situation régulière, de la maîtrise en sciences du langage qu'il a obtenue en 2013, de ses activités professionnelles et bénévoles ainsi que son intégration sociale au soutien de la quelle il produit plusieurs témoignages. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache, privée ou familiale, en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il a effectué plusieurs longs séjours depuis lors. En outre, son activité professionnelle, en qualité de commerçant entre 2017 et 2021 puis durant quelques mois en 2022 en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été licencié de cet emploi avant même le terme de sa période d'essai, ainsi que l'activité en tant que bénévole dans une banque alimentaire dont il se prévaut, peu circonstanciée, ne constituent pas des éléments justifiant d'une intégration particulière. Au demeurant, M. A... a fait l'objet, en 2018 et en 2021, de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
8. M. A..., entré en France le 17 octobre 2010 et auquel une carte de séjour en qualité d'étudiant a été attribuée jusqu'au 13 septembre 2016, doit, dès lors, pour bénéficier des stipulations mentionnées ci-dessus, établir sa résidence en France depuis plus de quinze ans. L'intéressé, qui n'allègue avoir résidé en France que durant treize années, ne satisfait pas à la condition posée par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances énoncées précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-14, (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. A... ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D'autre part, les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ajouté qu'après un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, rien ne faisait obstacle à son éloignement. En outre, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
14. En dernier lieu, M. A... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours.
17. D'autre part, M. A... n'établit pas, ni même ne soutient, s'être prévalu, auprès de l'autorité préfectorale, de circonstances particulières nécessitant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, aurait méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été opposées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, les motifs de l'arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime, au vu de la situation de M. A..., de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
24. Le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, dépourvu d'attaches familiales en France et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an.
25. En dernier lieu, M. A... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. PinLe président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sophie Cardot
N°24DA00016 2