Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2208998 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1987, est entré en France le 16 août 2014 sous couvert d'un visa de type D. Le 22 février 2014, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nées en 2016 et 2019. M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de français " à compter du 25 juin 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 octobre 2017. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2021. Par une demande présentée le 23 septembre 2021, M. A... a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. Par un jugement du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le divorce de M. A... et de son épouse pour altération définitive du lien conjugal. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de son éloignement. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'appelant réitère en tous points le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 25 octobre 2022. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs figurant au point 2 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les principaux éléments relatifs à la situation familiale de M. A..., notamment en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineures consécutivement à la rupture du lien conjugal. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments se rapportant à la situation de M. A..., est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants françaises, respectivement nées le 27 décembre 2016 et le 7 septembre 2019, de son union avec une ressortissante française avec laquelle il était marié depuis 2014 mais dont il vivait séparé depuis le mois de février 2018, tel qu'il ressort du jugement du 16 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille prononçant, à la demande de l'épouse, le divorce du couple sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires des mois de septembre, octobre et novembre 2022, que M. A... s'est acquitté du versement mensuel de 300 euros au titre de son obligation de versement d'une pension alimentaire résultant du jugement de divorce précité. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dès lors qu'il lui appartient de justifier contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles depuis au moins deux ans, les trois versements dont il se prévaut sur le compte bancaire de la mère sont insuffisants dès lors qu'ils sont limités à la seule période de septembre à novembre 2022. Si M. A... allègue s'être durablement heurté au refus de son ex-épouse de recevoir des virements bancaires, les quelques messages de type " SMS " échangés de manière ponctuelle durant le mois d'août 2022 ne permettent pas d'établir qu'il aurait vainement tenté, depuis au moins deux années, de contribuer financièrement à leur entretien. En outre, si, pour établir l'ancienneté de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, M. A... a produit des relevés de comptes bancaires faisant apparaître, pour la période de février à octobre 2020, des versements mensuels d'une somme de 368 euros qui correspondrait à une contribution au loyer du logement social occupé par son ex-épouse au domicile de laquelle sont hébergées ses deux enfants, ces seuls versements ne permettent pas d'établir qu'ils concernent effectivement ce logement. S'il se prévaut également d'une attestation de la directrice de l'école maternelle témoignant de son implication dans la scolarisation de ses filles depuis l'année 2019 et de quelques attestations sommaires et peu circonstanciées de collègues de travail faisant état de visites fréquentes de ses filles sur son lieu de travail, ces documents ne témoignent que très sommairement de son implication dans leur éducation et ne permettent en tout état de cause aucunement de justifier, comme il se doit, de sa participation à leur entretien. Dans ces conditions, M. A... n'établissant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis deux ans à la date de la décision contestée, il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... se prévaut de la présence en France de ses deux filles mineures, toutes deux de nationalité française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien. Si son père est décédé, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge
de vingt-sept ans. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée et la licence de football qu'il produit ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que M. A... contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance
de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, dans la mesure où M. A... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ".
19. Si M. A... conteste le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français, il se borne à invoquer, sans les préciser, des circonstances particulières dont il se serait prévalu et dont le préfet aurait eu connaissance. En l'état de son argumentation, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ".
22. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que M. A... " n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Alors que l'appelant ne fait valoir aucun élément précis et personnel susceptible d'établir l'existence et le bien-fondé de craintes pour sa sécurité en cas de retour au Maroc, il ressort des énonciations de la décision contestée, que le préfet l'a suffisamment motivée et ne l'a entachée d'aucune erreur d'appréciation des risques encourus par l'appelant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations citées au point 21 doivent être écartés.
23. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Rivière.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00653 2