La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2024 | FRANCE | N°22DA02517

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 08 octobre 2024, 22DA02517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre lui a retiré son agrément de policier municipal, ainsi que l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune du Havre l'a reclassé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.



Par un jugement n° 2101112 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rou

en a annulé la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre lui a retiré son agrément de policier municipal, ainsi que l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune du Havre l'a reclassé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 2101112 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre a retiré à M. A... son agrément de policier municipal, ainsi que l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune du Havre l'a reclassé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, a enjoint à la commune du Havre de le réintégrer en qualité d'agent de police municipale dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la commune du Havre, représentée par Me Anne Tugaut, demande à la cour

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la commune du Havre en première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler la décision du 31 décembre 2020 du procureur de la République retirant l'agrément en tant que policier municipal accordé à M. A..., le tribunal a estimé que les faits sur lesquels étaient fondés cette décision n'étaient pas matériellement établis ;

- ces faits étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023 et le 14 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Eléonore Lab Simon, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune du Havre ne sont pas fondés ;

- la décision du 31 décembre 2020 retirant l'agrément qui lui avait été accordé est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été préalablement invité à présenter ses observations ;

- la décision du 8 février 2021 prononçant son reclassement a été signée par une autorité incompétente à cet effet.

Le ministre de la justice n'a pas produit d'observations bien qu'il y ait été invité par la cour.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2024.

Les parties ont été informées, par un courrier du 10 septembre 2024 mis à disposition sur l'application télérecours, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que, n'étant partie à l'instance devant le tribunal administratif qu'en ce qui concerne la demande de M. A... tendant à l'annulation du la décision du 8 février 2021 prononçant son reclassement, la commune du Havre n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce l'annulation de la décision du 31 décembre 2020 du procureur de la République retirant l'agrément de M. A... et de ce que, par suite, les moyens qu'elle soulève en appel sont inopérants à l'encontre de la décision prononçant le reclassement de M. A....

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 15 septembre 2024 ont été présentées pour la commune du Havre par Me Turgaut. La commune du Havre soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Velly, représentant la commune du Havre et de Me Lab Simon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été titularisé par la commune du Havre à compter du 1er novembre 2003 au grade de gardien de police municipale, après avoir été agréé pour exercer les fonctions d'agent de police municipale, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, notamment par une décision du 19 juin 2003 du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre. Le maire de la commune du Havre ayant décidé de doter les policiers municipaux d'une arme à feu, une enquête destinée à s'assurer que le comportement de M. A... n'était pas devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions et était compatible avec l'usage d'une arme à feu a été diligentée en juin 2020, en application des dispositions du II. de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. M. A... a été informé, par une lettre du 18 juin 2020 du maire du Havre, de son audition par la commission d'enquête créée dans ce cadre par la commune. Cette commission, après avoir entendu l'intéressé le 2 juillet 2020, a conclu à l'incompatibilité de son comportement avec le maintien de son agrément. Par une décision du 31 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre a retiré l'agrément de M. A... en tant qu'agent de police municipale. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire de la commune du Havre a reclassé l'intéressé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ces deux décisions. Par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du maire de la commune du Havre prononçant le reclassement de M. A.... La commune du Havre relève seule appel de ce jugement dont elle demande, dans son intégralité, l'annulation.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (...), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. (...) / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ". L'agrément accordé à un policier sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Le retrait de l'agrément est ainsi une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l'autorité qui prononce un tel retrait.

3. M. A... soutient que la décision du procureur de la République retirant son agrément est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations à cette autorité, en méconnaissance des droits de la défense, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé, par un courrier du 18 juin 2020, de la mise en place d'une commission d'enquête, chargée de vérifier que son comportement était compatible avec le port d'une arme à feu et le maintien de son agrément. Cette commission, devant laquelle il a été entendu le 2 juillet 2020, a rendu un avis défavorable au maintien de l'agrément de l'intéressé. Toutefois, si la commune du Havre fait valoir que M. A... a ensuite été convoqué le 6 novembre 2020 devant la directrice des ressources humaines, qui l'a informé des conclusions de la commission d'enquête ainsi que de la transmission du rapport de cette commission au procureur de la République, M. A... soutient sans être sérieusement contredit qu'au cours de cet entretien, il lui a seulement été indiqué que ce rapport serait transmis au préfet, et non au procureur de la République, auteur de la décision contestée du 31 décembre 2020. Le courrier du 25 novembre 2020 adressé à M. A... par les services de la commune du Havre mentionnait seulement sur ce point, sans plus de précision, que son dossier serait transmis aux " autorités de l'Etat " pour qu'elles se prononcent sur le maintien de son agrément. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été informé de l'intention du procureur de la République de procéder au retrait de son agrément, ni qu'il ait été invité à présenter ses observations devant cette autorité en bénéficiant d'un délai lui permettant de présenter utilement sa défense. Si la commune du Havre fait également valoir que M. A... a pu présenter ses observations tant devant la commission d'enquête, le 2 juillet 2020, que devant la directrice des ressources humaines, le 6 novembre 2020, qu'il a accédé à son dossier individuel les 9 et 11 novembre 2020, et qu'il a pris connaissance à cette dernière date du rapport de la commission d'enquête, l'ensemble de ces éléments ne saurait se substituer à la mise en œuvre de la garantie, exigée en vertu des droits de la défense, consistant dans la possibilité pour l'intéressé de faire valoir ses observations devant le procureur de la République préalablement au retrait par cette autorité de son agrément. Dans ces conditions, M. A... a été effectivement privé de cette garantie et la décision du procureur de la République du 31 décembre 2020 retirant son agrément, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.

4. En second lieu, la décision du 8 février 2021 du maire de la commune du Havre prononçant le reclassement de M. A... était fondée sur la décision du 31 décembre 2020 du procureur de la République prononçant le retrait de l'agrément de l'intéressé et son intervention a été rendue possible du fait de l'intervention de cette dernière. Par suite, la décision du maire de la commune du Havre prononçant le reclassement de M. A... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du procureur de la République retirant l'agrément de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant que

celui-ci annule la décision du 31 décembre 2020 du procureur de la République retirant l'agrément de M. A..., que la commune du Havre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ainsi que celle du 8 février 2021 du maire de la commune prononçant le reclassement de M. A....

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par la commune du Havre, soient mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Havre le paiement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée.

Article 2 : La commune du Havre versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Havre et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02517
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22da02517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award