Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 et de le décharger de la somme de 355 656 euros qui y est mentionnée, d'autre part, d'annuler la décision du préfet du Nord du 24 août 2018 ainsi que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a implicitement rejeté son recours administratif.
Par un jugement n° 2105296 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 23 avril 2024, M. B..., représenté par Me Mostaert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé le 10 mars 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le préfet du Nord a rejeté les dépenses non justifiées et non fondées, pour un montant de 26 907,11 euros au titre de l'année 2015 et pour un montant de 328 749,45 euros au titre de l'année 2016 ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 355 656 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 24 août 2018 rejetant les dépenses non justifiées au titre des années 2015 et 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle n'est pas motivée faute de mentionner le motif l'obligeant solidairement à verser les sommes dues par la Sarl Scabe Management, dont il n'est ni gérant de droit ni gérant de fait ;
- elle a été prise sans respecter la procédure contradictoire ;
- elle ne lui est pas opposable dans la mesure où son article 2 désigne la Sarl Scabe Management ; l'erreur matérielle affectant l'identité de la société débitrice est substantielle ;
- en tout état de cause, c'est à tort que cette décision a rejeté ses dépenses au titre de l'année 2016, lesquelles sont toutes justifiées et en lien avec la formation professionnelle ;
- l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 est illégal, par exception d'illégalité de la décision du 24 août 2018 ;
- il indique comme base de liquidation la décision préfectorale du 24 août 2018 notifiée le 29 mai 2018, soit à une date antérieure ;
- le débiteur désigné dans l'avis de mise en recouvrement n'étant pas celui apparaissant dans le dispositif du titre exécutoire, il n'est pas redevable des sommes dont cet avis exige le paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, en raison notamment de l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail pour contester la décision du 24 août 2018, la requête doit être déclarée irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Mostaert pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... était le gérant de la Sarl Scabe, société déployant des activités de formation et de conseil en ressources humaines. Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actifs et a désigné Me Soinne en qualité de liquidateur. Durant cette même période, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a, sur le fondement des articles L. 6361-2 à 3,
L. 6362-1 à 12 et R. 6362-1 à 7 du code du travail, opéré un contrôle administratif et financier de l'activité de prestataire de formation de la Sarl Scabe au titre des années 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, les agents de la DIRECCTE (devenue DREETS) ont estimé que le rattachement à l'activité de formation professionnelle continue et le bien-fondé d'un certain nombre de dépenses n'étaient pas démontrés. En conséquence, par une décision du 24 août 2018, le préfet du Nord a rejeté les dépenses non justifiées et non fondées, pour un montant de 26 907,11 euros au titre de l'année 2015 et pour un montant de 328 749,45 euros au titre de l'année 2016 et décidé, sur le fondement de l'article L. 6362-7 du code du travail, que ces sommes devaient être versées au Trésor public par la " Sarl Scabe Management ". Un avis de mise en recouvrement de la somme de 355 656 euros a été émis le 12 janvier 2021 par le Centre des finances publiques d'Arras à l'encontre de M. B..., gérant de la société Scabe, désigné redevable à titre personnel en application de l'article L. 6362-7 du code du travail. Par un courrier du 9 mars 2021 adressé à la direction générale des finances publiques, le conseil de M. B... a sollicité l'annulation de cet avis de mise en recouvrement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 ainsi qu'à la décharge du paiement de la somme correspondante. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 août 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 6361-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 / (...) 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ".
5. En premier lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision du 24 août 2018, par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de reverser au Trésor public un montant cumulé de 355 656 euros au titre des années 2015 et 2016, ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, comme l'a déjà retenu le tribunal, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision du 24 août 2018 lui est inopposable dans la mesure où son article 2 désigne la Sarl Scabe Management et non la Sarl Scabe. Il est constant que la décision litigieuse désigne la première société dont M. B... n'était ni le gérant de droit, ni le gérant de fait. Cependant, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut exister aucun doute quant au caractère purement fortuit de la désignation de la société Scabe Management en lieu et place de la société Scabe dont il était l'unique gérant. En effet, il ressort des visas de la décision, d'une part, la mention exclusive d'un rapport de contrôle en date du 5 juin 2018, portant sur l'activité de prestataire de formation pour les années 2015 et 2016 de la Sarl Scabe, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le SIREN n° 749 991 121, d'autre part, l'indication d'un entretien contradictoire du 10 juillet 2018 qui s'est tenu en présence de M. A... B..., gérant de la Sarl Scabe. S'il est certes fait mention, dans le premier paragraphe des motifs de la décision, de la Sarl Scabe Management, cette société n'est ensuite citée dans aucun autre paragraphe alors que la Sarl Scabe est citée à huit reprises. En outre, s'agissant de la présentation de l'organisme de formation objet du contrôle il est expressément fait référence au seul numéro SIREN correspondant à la Sarl Scabe de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à son identification. Par ailleurs, l'analyse des dépenses exposée dans les motifs de la décision, permet de les rattacher de manière certaine à la seule activité de la Sarl Scabe, compte tenu notamment de l'indication, à plusieurs reprises des précisions apportées par son gérant M. B... lors de l'entretien contradictoire. Par suite, la circonstance que l'article 2 de la décision mentionne la Sarl Scabe Management au lieu de la Sarl Scabe constitue une simple erreur matérielle qui n'a aucune incidence sur la régularité de l'obligation de verser au Trésor public, les sommes de 26 907,11 euros pour l'année 2015 et de 328 749,45 euros pour l'année 2016, au titre des dépenses non justifiées et non fondées par la société Scabe.
7. En troisième lieu, le caractère contradictoire des contrôles menés conformément aux dispositions des articles L. 6362-10, R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail cités au point 3 impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, s'il y a lieu, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Scabe et a désigné Me Soinne en qualité de mandataire chargé de la liquidation, de sorte qu'à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, M. B... était dessaisi de l'administration de sa société et ne pouvait plus accomplir les actes et exercer les droits et actions compris dans la mission du liquidateur judiciaire. Il en découle que la procédure contradictoire qui portait sur la réalité et le bien-fondé des dépenses de la société Scabe pouvait se poursuivre avec le seul liquidateur et que M. B... ne peut dès lors utilement faire valoir que le rapport de contrôle du 5 juin 2018 ne lui a pas été personnellement communiqué. En tout état de cause, il est constant que la DREETS a notifié ses résultats de contrôle le 5 juin 2018 au liquidateur en lui demandant de fournir dans les trente jours tout document explicatif ou justificatif, en précisant, en conclusion de son courrier, s'agissant en particulier du rejet des dépenses, qu'en application de l'article R. 6362-3 du code du travail, le responsable de la Sarl Scabe disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. A cet égard, et en tout état de cause, outre que l'appelant reconnaît lui-même, dans ses écritures, avoir été informé par le liquidateur de la possibilité de présenter ses observations à la suite de la communication des résultats du contrôle, il ressort des énonciations de la décision du 24 août 2018, qu'il a été reçu le 10 juillet 2018 pour un entretien contradictoire en présence du responsable de l'unité de contrôle Nord du service de la formation professionnelle et du contrôle ainsi que d'un agent en charge du contrôle.
9. D'autre part, ainsi que l'a retenu le tribunal au point 8 du jugement attaqué, les dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail cités au point 4, qui prévoient une solidarité entre les organismes de formation prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue et ses dirigeants de fait ou de droit, n'impliquent pas la mise en œuvre d'une procédure contradictoire à l'égard du dirigeant.
10. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
11. En quatrième lieu, si M. B... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 août 2018, il n'apporte aucun argument nouveau au soutien de celui-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, comme il a déjà été dit, en application de l'article L. 6362-5 du code du travail, les organismes de formation doivent justifier le rattachement et le bien-fondé des dépenses réputées avoir été exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. Lorsqu'une telle décision de rejet est prononcée par l'administration à l'encontre d'un organisme prestataire d'actions de formation, celui-ci doit verser au Trésor public, en application de l'article L. 6362-7 du même code, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet de la décision de rejet.
13. Sur la base du rapport de contrôle de la DREETS notifié le 5 juin 2018, la décision préfectorale du 24 août 2018 met à la charge de la Sarl Scabe un montant de 26 907,11 euros pour des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle au titre de l'année 2015 et un montant de 328 749,45 euros au titre de l'année 2016.
14. M. B..., qui ne conteste pas le montant mis à sa charge au titre de l'année 2015, soutient que les dépenses de " management fees ", d'achat de tablettes numériques et de fleurs effectuées au cours de l'année 2016 se rattachent à l'activité de formation professionnelle continue exercée par la Sarl Scabe.
15. Pour rejeter les dépenses liées au compte n° 61860000 " Management fees " pour un montant de 324 000 euros, la décision retient que la convention signée avec la holding Planète SCABE le 26 novembre 2015 pour justifier ces dépenses faisait référence à un terme " DATADOCK " qui n'existait pas encore, puisque issu de la création d'un GIE éponyme en décembre 2016, de sorte qu'il s'agirait d'une convention sans caractère probant, insusceptible de justifier du lien contractuel permettant de valider les dépenses en lien avec la formation professionnelle.
16. Si M. B... soutient avoir justifié de cette prestation au titre de l'année 2015 de la même façon, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et le montant de la somme qu'il est astreint à reverser au titre de l'année 2016. Par ailleurs, il ne saurait davantage utilement soutenir, pour justifier du bien-fondé de ces dépenses, que la convention " management fees " de 2016 n'avait pas été demandée par les contrôleurs et qu'elle n'était plus en possession de la Sarl Scabe mais du liquidateur. En tout état de cause, il ressort de la décision contestée que pour rejeter ces dépenses le préfet s'est fondé sur le constat que les factures communiquées indiquent uniquement la dénomination " management fees " sans préciser la nature des prestations effectuées chaque mois. Ce seul constat de l'absence de rattachement des dépenses aux actions de formation permettait ainsi au préfet de rejeter valablement cette dépense.
17. Pour rejeter les dépenses enregistrées sous le compte n° 60632000 " Achats de petits matériels ", correspondant à des tablettes numériques, la DREETS a estimé que " si l'utilisation de tablettes comme support pédagogique n'est pas remise en cause, leur cession à l'issue de la formation s'apparente à un cadeau fait aux stagiaires ". Pour s'en justifier, M. B... soutient que cette dépense entre dans l'objectif de formation dans la mesure où il s'agissait de laisser à des publics en difficulté d'insertion professionnelle et sociale le droit de s'initier totalement à l'espace numérique en leur offrant l'outil qui leur a permis sur le plan professionnel de réussir à signer un contrat de travail. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision, que selon les explications apportées par le gérant dans le cadre de l'entretien contradictoire, ces tablettes avaient été utilisées comme supports pédagogiques dans le cadre d'une formation de salariés des bases logistiques d'une grande enseigne de la distribution. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu rejeter ces dépenses.
18. Enfin, c'est à bon droit que le préfet a rejeté les dépenses correspondant à l'achat de fleurs pour un montant de 88,62 euros enregistrées sur le compte n° 62380000 " Dons courants " dès lors qu'une telle dépense, quel que soit son motif et son montant, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'activité de formation professionnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que par la décision du 24 août 2018 contestée, le préfet de la région Hauts-de-France a pu légalement demander le remboursement de la somme de 355 656,56 euros et mettre à la charge de la société Scabe une somme égale à ce montant qui n'a pas été remboursée au cours de la procédure contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 :
20. En premier lieu, la circonstance, invoquée par l'appelant, que l'avis de mise en recouvrement indique que la décision du 24 août 2018 du préfet du Nord a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018 est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée le 29 août 2018.
21. En second lieu, M. B... conteste, par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision du 24 août 2018 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de reverser au Trésor public un montant cumulé de 355 656 euros au titre des années 2015 et 2016, le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 émis pour le même montant. Toutefois, en l'absence d'illégalité de la décision du 24 août 2018, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes réclamées ne seraient pas exigibles.
22. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement en date du 12 janvier 2021 émis pour le montant de 355 656 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du travail, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 juillet 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
No 23DA01834 2