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02/10/2024 | FRANCE | N°23DA01442

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 octobre 2024, 23DA01442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir :



1°) la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix lui a fait part de ce qu'elle devait reprendre son service à mi-temps thérapeutique le 26 octobre 2020 ;



2°) la décision de la directrice générale du CCAS de Roubaix du 27 octobre 2020 suspendant sa

rémunération jusqu'à sa reprise à mi-temps thérapeutique ;



3°) la décision de la directrice génér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix lui a fait part de ce qu'elle devait reprendre son service à mi-temps thérapeutique le 26 octobre 2020 ;

2°) la décision de la directrice générale du CCAS de Roubaix du 27 octobre 2020 suspendant sa rémunération jusqu'à sa reprise à mi-temps thérapeutique ;

3°) la décision de la directrice générale du CCAS de Roubaix du 26 novembre 2020 l'informant que la période du 27 octobre 2020 au 15 novembre 2020 sera non rémunérée pour absence de service fait ;

4°) la décision du vice-président du CCAS de Roubaix du 19 janvier 2021 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.

Par un jugement n° 2102744 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 octobre 2020 de la directrice des ressources humaines du CCAS de Roubaix et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 25 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale du CCAS de Roubaix du 27 octobre 2020 suspendant sa rémunération jusqu'à sa reprise à mi-temps thérapeutique ;

3°) d'annuler la décision de la directrice générale du CCAS de Roubaix du 26 novembre 2020 l'informant que la période du 27 octobre 2020 au 15 novembre 2020 sera non rémunérée pour absence de service fait ;

4°) d'annuler la décision du vice-président du CCAS de Roubaix du 19 janvier 2021 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée ;

5°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix, le versement, à son avocate, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision du 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; son état de santé justifiant son placement en congé maladie, le CCAS ne pouvait ni la mettre en demeure de reprendre son service, ni suspendre sa rémunération ; le CCAS ne lui a pas notifié l'avis du 14 octobre 2020 du médecin agréé l'estimant apte à reprendre son activité à mi-temps thérapeutique ; elle n'en a eu connaissance qu'en avril 2021 ; dès ce moment, elle l'a contesté auprès du comité médical qui n'a toujours pas statué, carence qui ne peut lui être reprochée ; l'avis de reprise du médecin agréé est contredit par les pièces médicales circonstanciées qu'elle a communiquées ;

- la décision du 26 novembre 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant la décision du 27 octobre 2020, elle méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- les premiers juges ont retenu à tort que la décision du 19 janvier 2021 ne lui fait pas grief alors que cette décision a pour objet, outre de la mettre en demeure de reprendre son service ou de justifier la non-reprise, de suspendre ses traitements ;

- le vice-président du CCAS n'était pas compétent pour signer cette décision qui refuse de lui octroyer un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en l'absence de saisine du comité médical, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2020 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle justifie médicalement ses arrêts de travail lui donnant droit à un congé de maladie et par conséquent à un congé de longue maladie ou de longue durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier du 26 novembre 2020, qui ne fait que confirmer la décision du 27 octobre 2020, est insusceptible de recours ;

- les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 19 janvier 2021, qui ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2024 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe, était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Roubaix depuis le 1er juillet 2012. Par un arrêt de travail initial du 31 août 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2020 jusqu'au 29 septembre 2020. Le 25 septembre suivant, son médecin traitant a prolongé son arrêt jusqu'au 25 octobre 2020. A la demande du CCAS de Roubaix, un médecin agréé a procédé, le 14 octobre 2020, à une contre-visite à l'issue de laquelle ce praticien a conclu que Mme A... était apte à reprendre son activité en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 26 octobre 2020. Par un courrier du même jour, le CCAS a informé Mme A... des conclusions du médecin agréé et l'a invitée à se rapprocher de son médecin traitant pour entamer les démarches tendant à organiser sa reprise à mi-temps thérapeutique. Ni Mme A... ni son médecin ne se sont manifestés auprès du CCAS et Mme A..., qui ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 26 octobre 2020, a fait parvenir à son employeur une prolongation d'arrêt de travail du 23 octobre jusqu'au 22 novembre 2020. Le 27 octobre 2020, le CCAS a informé Mme A... qu'en l'absence de motif nouveau d'arrêt de travail permettant de remettre en cause l'avis du médecin agréé, sa rémunération allait être suspendue pour absence de service fait. Mme A... a transmis à son employeur un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 20 novembre au 20 décembre 2020. Par une lettre du 26 novembre 2020, le CCAS a indiqué à Mme A... que pour la période du 27 octobre 2020 au 15 novembre 2020, en l'absence de service fait, sa rémunération était suspendue. Puis, par un courrier du 15 décembre 2020, le CCAS a mis en demeure Mme A... de reprendre ses fonctions le 4 janvier 2021 et l'a informée qu'en cas d'absence, elle s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste sans application des garanties de la procédure disciplinaire. Mme A... n'a pas repris ses fonctions à la date prescrite et a de nouveau transmis un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, le CCAS l'a mise en demeure de reprendre son poste ou de confirmer le cas échéant qu'une reprise en mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable afin qu'il puisse diligenter une nouvelle visite par un médecin agréé. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des décisions du 14 octobre 2020, du 27 octobre 2020, du 26 novembre 2020 et du 19 janvier 2021. Par un jugement du 14 avril 2023 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 octobre 2020 de la directrice des ressources humaines du CCAS de Roubaix et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur les conclusions d'appel de Mme A... :

En ce qui concerne la décision du 27 octobre 2020 de la directrice générale du CCAS de Roubaix :

2. En premier lieu, il ressort des énonciations du courrier que la directrice générale du CCAS de Roubaix a adressé à Mme A... le 27 octobre 2020, le rappel de son obligation de reprendre son service le 26 octobre 2020 à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, conformément à l'avis rendu par le médecin agréé. Si Mme A... soutient n'avoir pas eu communication de cet avis, elle a toutefois été pleinement informée de son existence et de son contenu précis, dans un courrier daté du 14 octobre 2020 qui lui avait été adressé par la responsable des ressources humaines. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la simple référence à cet avis et le rappel du précédent courrier satisfait à l'exigence de motivation.

3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / ". Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...) L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le deuxième alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé au CCAS de Roubaix un avis d'arrêt de travail initial établi par son médecin traitant à compter du 31 août 2020 jusqu'au 29 septembre 2020. Le 25 septembre suivant, son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2020. A la demande du CCAS de Roubaix, un médecin agréé a procédé, le 14 octobre 2020, à une contre-visite à l'issue de laquelle ce praticien a estimé cet arrêt de prolongation " vérifié et justifié " mais que l'intéressée pouvait reprendre son activité en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 26 octobre 2020. Si Mme A... a adressé un avis de prolongation de son arrêt de travail établi par son médecin traitant du 23 octobre au 22 novembre 2020, il est toutefois constant qu'elle n'a contesté les conclusions du médecin agréé devant le comité médical qu'en avril 2021, alors, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'elle avait été informée de l'existence de cet avis et de son contenu par courrier du 14 octobre 2020, sans qu'elle puisse utilement faire grief à son employeur de ne pas le lui avoir transmis, ni informée de la possibilité de le contester.

6. Conformément au principe énoncé au point 4, faute d'avoir contesté les conclusions du médecin agréé, il appartenait à Mme A... de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de circonstances nouvelles en faveur d'une aggravation de son état ou d'une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite et la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Or, à cet égard, l'arrêt de travail de prolongation que Mme A... a fait parvenir au CCAS, dénué de toute indication quant à sa pathologie, ne fait état de l'existence d'aucune circonstance nouvelle justifiant qu'elle ne puisse reprendre son activité. En outre, dans la mesure où ils sont tous postérieurs à son arrêt de prolongation d'arrêt de travail, Mme A... ne saurait se prévaloir des avis médicaux faisant état de l'évolution défavorable de sa pathologie dépressive, tels que le compte-rendu d'examen du 12 novembre 2020 du médecin de santé au travail concluant à l'impossibilité d'une reprise en temps partiel thérapeutique ou non, le certificat de son médecin traitant daté du 20 novembre 2020 faisant le diagnostic d'un état d'anxiété généralisé sur fond de conflits au travail ou encore le certificat daté du 4 février 2021 de son médecin psychiatre selon lequel elle souffre d'un syndrome dépressif caractérisé de type " burn out " incompatible avec une reprise du travail. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que par son courrier du 27 octobre 2020, la directrice générale du CCAS a retenu que l'absence du service de Mme A... depuis le 26 octobre 2020 n'était pas justifiée puis a décidé que sa rémunération serait suspendue pour absence de service fait.

En ce qui concerne la décision du 26 novembre 2020 de la directrice générale du CCAS de Roubaix :

7. En premier lieu, par le courrier du 26 novembre 2020 contesté, la directrice générale du CCAS de Roubaix a fait connaître à Mme A..., en rappelant les termes de sa précédente lettre du 27 octobre 2020, que n'ayant ni repris son activité, ni transmis d'élément nouveau permettant une nouvelle étude de sa situation, elle ne percevra, en l'absence de service fait, aucune rémunération pour la période du 26 octobre au 15 novembre 2020. Ce faisant, la directrice générale du CCAS a suffisamment motivé sa décision de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que sans contester l'avis du médecin agréé, Mme A... a fait parvenir un nouveau certificat de prolongation d'arrêt de travail du 23 octobre jusqu'au 22 novembre 2020. Mme A..., qui se prévaut des mêmes documents que ceux cités au point 6, n'apporte aucun élément révélant, pour la période considérée, des circonstances nouvelles justifiant son inaptitude à reprendre une activité. A supposer que le compte-rendu de visite du 12 novembre 2020 auprès du service de santé au travail puisse être pris en compte dès lors qu'il porte sur la période de prolongation, il n'est cependant pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause les conclusions du médecin agréé quant à l'aptitude médicale de Mme A... à reprendre son activité à compter du 26 octobre 2020. En tout état de cause, l'appelante n'établit aucunement avoir communiqué ce document à son employeur. Par suite, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation que par son courrier du 26 novembre 2020, la directrice du CCAS a décidé qu'en l'absence de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique depuis le 26 octobre, Mme A... serait considérée comme n'ayant accompli aucun service donnant droit à rémunération.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Roubaix, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2021 :

10. Il ressort des écritures de première instance de Mme A..., qu'elle a demandé au tribunal l'annulation du courrier du 19 janvier 2021 du vice-président du CCAS de Roubaix " lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée ". En réponse à ces conclusions, le tribunal, au point 15 du jugement attaqué, a retenu que ce courrier n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à Mme A... le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée et que le CCAS était en conséquence fondé à soutenir que ces conclusions dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.

11. En appel, Mme A... soutient maintenant que ce courrier aurait eu pour objet une " mise en demeure de reprendre ou justifier la non reprise ". Il ressort toutefois des termes de ce courrier que si le vice-président du CCAS rappelle à Mme A... qu'elle n'a ni donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée ni justifié de sa non-reprise, il se borne à lui indiquer que si elle estime qu'une reprise en mi-temps thérapeutique n'est pas envisageable, il sera fait appel à un autre médecin agréé, qu'il était aussi envisagé une procédure disciplinaire à son encontre et lui demande de répondre à ce courrier. Aussi cette lettre ne peut être regardée comme comportant une décision lui faisant grief. Par suite, c'est à bon droit que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 du vice-président du CCAS de Roubaix ont été rejetées par le tribunal.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 2102744 attaqué du 14 avril 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Roubaix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Roubaix et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre communal d'action sociale de Roubaix et à Me Stienne-Duwez.

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

No 23DA01442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01442
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23da01442 ?
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