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02/10/2024 | FRANCE | N°23DA01439

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 octobre 2024, 23DA01439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres, d'autre part, d'enjoindre au CCAS de Roubaix de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 4 août 2021, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres, d'autre part, d'enjoindre au CCAS de Roubaix de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 4 août 2021, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2106941 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 25 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du CCAS de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres ;

3°) d'enjoindre au CCAS de Roubaix de la réintégrer dans ses fonctions à partir du 4 août 2021, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix, le versement, à son avocate, d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le vice-président du CCAS n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ;

- sa radiation des cadres a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; la lettre en date du 15 juillet 2021 la mettant en demeure de reprendre son poste n'est pas suffisamment claire en ce qu'elle ne précise pas qu'aucune procédure disciplinaire ne sera respectée ; en outre, en application des dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles, seul le conseil d'administration du CCAS avait compétence pour lui adresser cette mise en demeure ;

- les conditions permettant sa radiation des cadres pour abandon de poste ne sont pas remplies ; elle a envoyé régulièrement ses arrêts de travail et a contesté l'avis du médecin agréé auprès du comité médical ; elle a sollicité un congé de longue maladie ou un congé de longue durée qui lui a été illégalement refusé ; elle a informé son employeur des motifs liés à son état de santé ne lui permettant pas de reprendre son poste ; elle ne pouvait être radiée des cadres sans nouvelle expertise médicale ;

- ayant justifié de ce que son état de santé l'empêchait de reprendre le service, elle ne peut être regardée comme étant en situation d'absence irrégulière ; en conséquence, elle ne peut être regardée comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 19 avril 2024, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2024 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe, était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Roubaix depuis le 1er juillet 2012. Par un arrêté du 4 août 2021, le président du CCAS l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Mme A... relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n° 2020/1504 du 4 septembre 2020 régulièrement publié au registre des arrêtés du président et du conseil d'administration du CCAS de Roubaix, le président du CCAS de Roubaix a délégué ses pouvoirs à M. Jean-Philippe Dancoine, vice-président, notamment en matière de nomination des agents et de gestion du personnel du CCAS. Par nature, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste entre dans le champ des mesures de gestion du personnel. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, le vice-président du CCAS était bien compétent pour signer l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. D'une part, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles que le CCAS est administré par un conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale, ces dispositions ne confèrent pas à ce conseil la compétence pour gérer les situations individuelles des personnels de l'établissement, laquelle est attribuée au président et à ses délégataires. Par suite, et en vertu de l'arrêté de délégation cité au point 2, le vice-président du CCAS de Roubaix était habilité à signer la lettre en date du 15 juillet 2021 mettant en demeure Mme A... de reprendre son poste le lundi 2 août 2021 à 9 heures. A cet égard et contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble de ses arguments n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer.

5. D'autre part, il ressort expressément des énonciations de cette mise en demeure, que Mme A... a été informée que faute d'y donner suite le CCAS serait " dans l'obligation d'engager une procédure d'abandon de poste et de procéder à [sa] radiation du cadre des effectifs du CCAS et cela sans application des garanties issues de la procédure disciplinaire ". En dépit de ce que persiste à soutenir l'appelante et comme l'a du reste déjà relevé le tribunal, une telle formulation exprime en toute clarté que cette radiation pouvait être mise en œuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant la révocation de Mme A... pour abandon de poste a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / ". Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...) L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le deuxième alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé au CCAS de Roubaix un avis d'arrêt de travail initial établi par son médecin traitant à compter du 31 août 2020 jusqu'au 29 septembre 2020. Le 25 septembre suivant, son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2020. A la demande du CCAS de Roubaix, un médecin agréé a procédé, le 14 octobre 2020, à une contre-visite à l'issue de laquelle ce praticien a estimé cet arrêt de prolongation " vérifié et justifié " mais que l'intéressée pouvait reprendre son activité en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 26 octobre 2020. Par un courrier daté du 14 octobre 2020, la responsable du service des ressources humaines du CCAS a informé Mme A... des conclusions du médecin agréé et l'a invitée à se rapprocher de son médecin traitant afin d'engager les démarches nécessaires à sa reprise à mi-temps thérapeutique. En réponse, Mme A... a adressé un avis de prolongation de son arrêt de travail établi par son médecin traitant du 23 octobre au 22 novembre 2020. Par un courrier du 27 octobre suivant, la directrice générale du CCAS a rappelé les termes du précédent courrier en lui faisant connaître que compte tenu de l'avis du médecin agréé favorable à sa reprise, son absence du service depuis le 26 octobre n'était pas justifiée, le certificat médical de prolongation de son médecin traitant n'apportant sur ce point aucun élément nouveau par rapport à la situation constatée par le médecin expert, de sorte que sa rémunération serait suspendue pour absence de service fait. Par un courrier du 26 novembre 2020, la directrice générale du CCAS a rappelé les termes de son courrier du 27 octobre quant à l'absence de reprise en dépit de l'avis du médecin agréé et quant aux conséquences sur la rémunération de Mme A.... Cette dernière ayant adressé à son employeur un nouvel avis de prolongation d'arrêt de travail du 20 novembre au 20 décembre 2020, elle a reçu notification d'un courrier du 15 décembre 2020 par lequel le vice-président du CCAS a rappelé l'ensemble de sa situation administrative depuis le 14 octobre 2020 et l'a mise en demeure de reprendre son poste le lundi 4 janvier 2021 dans les conditions prévues par le médecin expert, faute de quoi une procédure d'abandon de poste serait alors engagée. Mme A... n'a pas repris ses fonctions à la date prescrite et a de nouveau transmis un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021, à la suite duquel, par un courrier du 19 janvier 2021, le vice-président du CCAS lui a rappelé la mise en demeure qui lui avait été adressée de reprendre son poste en l'invitant à confirmer, le cas échéant, qu'une reprise en mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable afin qu'il puisse diligenter une nouvelle visite par un médecin agréé. Par un courrier du 10 mars 2021, la responsable du service ressources humaines du CCAS a rappelé à Mme A... les termes du courrier du 19 janvier et lui a indiqué que sans réponse le 31 mars 2021, une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre. Enfin, par un ultime courrier de mise en demeure adressé le 15 juillet 2021, le vice-président du CCAS de Roubaix a rappelé à Mme A... l'ensemble des courriers successivement adressés depuis le 14 octobre 2020 et son intention de la radier des cadres pour abandon de poste.

9. Pour contester la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prise à son encontre, Mme A... soutient d'abord avoir justifié auprès de son employeur à de nombreuses reprises, y compris après réception de la mise en demeure du 15 juillet 2021 que son état de santé la rendait inapte à reprendre le service, contrairement à l'appréciation portée par le médecin agréé. Il est constant que l'arrêt de travail initial dont Mme A... a bénéficié à compter du 30 août 2020 était lié à une pathologie dépressive, que l'arrêt de prolongation dont elle a bénéficié pour une nouvelle durée d'un mois à compter du 29 septembre sur lequel a porté la contre-visite du médecin agréé concernait la même pathologie et qu'il en était de même de tous les autres arrêts de prolongation qui se sont succédés, y compris le dernier dont elle s'est prévalue pour justifier sa non-reprise à réception de la lettre du 15 juillet 2021 la mettant en demeure de réintégrer le CCAS. Contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ne font pas obligation à l'administration de saisir le comité médical, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, le médecin agréé conclut à l'aptitude de l'agent à reprendre le travail et il lui appartenait ainsi de prendre cette initiative, sans que l'administration ait obligation de l'informer d'une telle possibilité. Or, et alors même qu'elle avait eu connaissance de la teneur exacte des conclusions du médecin agréé dès la réception du courrier du 14 octobre 2020 du CCAS l'invitant à organiser sa reprise à mi-temps thérapeutique en lien avec son médecin traitant, rappelée ensuite dans les courriers des 27 octobre et 15 décembre 2020, Mme A... n'en a pas demandé communication comme il lui était loisible de le faire et n'a saisi le comité médical départemental en vue de contester l'avis du médecin agréé qu'à compter du 29 avril 2021, démarche dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle en aurait tenu informé le CCAS, ni que ce dernier en aurait été directement informé par le secrétariat du comité médical. Dans ces conditions elle ne saurait faire grief à son employeur de n'avoir pas suspendu sa décision dans l'attente de la décision du comité médical départemental.

10. Selon le principe rappelé au point 7, dans la mesure où Mme A... n'a pas immédiatement contesté l'avis du 14 octobre 2020 du médecin agréé ni informé son employeur qu'elle avait engagé une telle contestation durant le mois d'avril 2021 alors qu'aucune circonstance ne l'en a empêchée, il lui appartenait de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de circonstances nouvelles, liées à une aggravation de son état ou à l'apparition d'une nouvelle affection, lui interdisant tout reprise d'activité. A cet égard, les seuls avis d'arrêts de travail de prolongation qu'elle a successivement adressés au CCAS ne font en aucun cas apparaître des circonstances de cette nature. En outre, si Mme A... se prévaut d'avis médicaux faisant état de l'évolution défavorable de sa pathologie dépressive, elle n'établit avoir communiqué en temps utile, ni le compte-rendu d'examen du 12 novembre 2020 du médecin du Pôle santé au travail concluant à l'impossibilité d'une reprise y compris en temps partiel thérapeutique, ni le certificat de son médecin traitant daté du 20 novembre 2020 faisant le diagnostic d'un état d'anxiété généralisée sur fond de conflits au travail, ni davantage le certificat du 4 février 2021 de son médecin psychiatre selon lequel elle souffre d'un syndrome dépressif caractérisé de type " burn out " incompatible avec une reprise du travail. Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir d'avis médicaux postérieurs à sa radiation des cadres et dès lors qu'aucun élément ne permettait de laisser présumer une aggravation depuis l'examen de l'agent par le médecin agréé, l'administration n'était pas tenue de la soumettre à une nouvelle expertise médicale. Au demeurant, il est constant qu'alors que, dans son courrier du 19 janvier 2021, une telle possibilité avait été suggérée par le CCAS à Mme A..., elle ne s'est plus manifestée avant la mise en demeure du 15 juillet 2021, en réponse à laquelle, par son courrier du 26 juillet, elle s'est bornée à joindre un simple certificat d'arrêt de travail de prolongation pour justifier de sa situation médicale. Dans ces conditions, et alors que Mme A... n'établit pas plus en appel que devant le tribunal, qu'elle aurait sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée qui lui aurait été illégalement refusé, le dernier avis de prolongation d'arrêt de travail délivré par son médecin traitant, qui n'apporte aucun élément nouveau sur son état de santé de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin agréé sur son aptitude médicale à reprendre ses fonctions, ne pouvait être regardé comme une justification d'ordre matériel ou médical pouvant expliquer le retard qu'elle a mis à manifester un lien avec le service.

11. Il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que malgré toutes les injonctions et rappels du CCAS ayant précédé l'ultime mise en demeure de reprendre son activité Mme A... est demeurée silencieuse, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme ayant entendu rompre tout lien avec le service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par l'arrêté contesté du 4 août 2021, le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 2106941 attaqué du 14 avril 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Roubaix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Roubaix et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre communal d'action sociale de Roubaix et à Me Stienne-Duwez.

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

No 23DA01439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01439
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23da01439 ?
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