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26/09/2024 | FRANCE | N°23DA02122

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23DA02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a transféré aux autorités croates.



Par un jugement n°2302944 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024 sous le n°23DA02122, M. A...,

représenté par Me Roux, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 ;



2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a transféré aux autorités croates.

Par un jugement n°2302944 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024 sous le n°23DA02122, M. A..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision de transfert contestée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013,

- elle méconnaît les dispositions de son article 9,

- elle méconnaît manifestement les dispositions de son article 17,

- elle est illégale en raison de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.

Le préfet du Nord, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 16 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par M. A... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 23 novembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n°23DA02123, M. A..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies,

- la décision de transfert contestée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013,

- elle méconnaît manifestement les dispositions de son article 17,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.

Le préfet du Nord, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 16 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par M. A... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 23 novembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 mai 1996 à Kinshasa, a présenté le 3 juillet 2023 une demande d'asile en France. Par une décision du 22 août 2023, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates aux fins d'examiner sa demande d'asile. Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cet arrêté.

2. M. A... interjette appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes enregistrées sous les nos 23DA02122 et 23DA02123, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le non-lieu :

3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) visé ci-dessus : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (...) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours (...) ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif, ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de la décision du tribunal. Un appel formé contre le jugement n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a ainsi pour conséquence, sauf s'il a été prolongé dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013, que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois dont le préfet du Nord disposait pour exécuter la décision de transfert litigieuse a été interrompu du fait de l'introduction le 4 septembre 2023 par M. A... d'un recours contre cette décision devant tribunal administratif d'Amiens. Ce délai a recommencé à courir à l'égard de M. A... à compter du 27 septembre 2023, date de notification à l'administration du jugement attaqué du 26 septembre 2023, sans qu'ait d'incidence la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par l'appelant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... relevait d'un des cas permettant de prolonger le délai de six mois dont disposait l'administration pour le transférer aux autorités croates. Il s'ensuit que la France est devenue, en application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A....

7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, les conclusions de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêté de transfert litigieux du 22 août 2023 et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés aux instances :

8. Dans les circonstances des espèces, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées dans les deux instances par Me Roux, conseil de M. A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de sursis à exécution et d'injonction des requêtes n°23DA02122 et n°23DA02123 de M. A....

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°23DA02122 et n°23DA02123 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Roux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

Nos 23DA02122-23DA02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02122
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : ROUX;ROUX;ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23da02122 ?
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