Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°2300302 du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées et tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2023 portant retrait de titre de séjour :
- la décision de retrait contestée a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour faire des observations,
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui retirer son titre de séjour après avoir qualifié sa présence en France de menace à l'ordre public,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour n°17DA00808 en date du 23 janvier 2018,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de la Seine-Maritime au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023.
Le préfet de la Seine-Maritime, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 13 avril 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1994 à Daola, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 octobre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce titre de séjour en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux autres arrêtés du 23 janvier 2023, il a, d'une part, obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'autre part, prononcé son assignation à résidence.
2. M. A... a demandé l'annulation de ces arrêtés au magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 1er février 2023, a rejeté sa demande. Par la présente requête, il interjette appel de ce jugement.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées et tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions alors applicables de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énuméraient de manière limitative les cas dans lesquels l'autorité administrative était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dès lors qu'elles ne prévoyaient pas une telle saisine antérieurement à l'intervention d'un retrait de titre de séjour pris en application de l'article L. 432-4 du même code, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir par la voie de l'exception d'un vice de procédure entachant la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour et consistant en l'absence d'avis de cette commission.
4. En deuxième lieu, M. A... s'est vu notifier le 16 janvier 2023 l'intention du préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son titre de séjour et il a alors été informé qu'il bénéficiait d'un délai de sept jours pour présenter ses observations, soit, au plus tard, jusqu'au 23 janvier 2023 à 23h59. S'il a pu présenter des observations orales le 16 janvier 2023, il n'a pas alors fait part à l'administration de sa renonciation à son droit à présenter des observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti. Dans ces conditions, en retirant à l'intéressé son titre de séjour le 23 janvier 2023, avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de la Seine-Maritime a entaché la procédure d'irrégularité.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, M. A... s'est vu notifier la décision litigieuse le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai qui lui avait été fixé par l'administration pour qu'il puisse présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas cherché à présenter de telles observations entre l'édiction de l'arrête litigieux et le moment où il en a eu connaissance. Il en résulte que dans les circonstances très particulières de l'espèce, le vice de procédure qui entache la décision de retrait du 23 janvier 2023 n'a pas privé effectivement l'intéressé d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté de retrait du 23 janvier 2023 qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et préalable de la situation de M. A.... Il n'en ressort pas non plus qu'il se serait cru à tort lié par l'existence de condamnations pénales à l'encontre de l'intéressé pour procéder au retrait de son titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Son article L. 432-4 dispose enfin : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
9. S'il est vrai que M. A... est entré en France en septembre 2013, à l'âge de 19 ans, et qu'il y réside depuis lors, il n'a apporté aucun élément permettant de justifier de son intégration professionnelle et plus généralement sociale sur cette longue période. Il a par ailleurs été condamné en septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort, violence et rébellion à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique puis le 15 septembre 2022 à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois sursis pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'usage d'une arme, récidive de port d'arme blanche et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces voies de fait ou contrainte. Ces faits graves, récents et réitérés permettent d'établir que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public à la date du 23 janvier 2023. Agé alors de plus de 28 ans, il ne justifie par aucune pièce qu'il devrait nécessairement continuer d'être pris en charge par sa mère et son père adoptif, qui sont présents régulièrement en France. M. A... est enfin célibataire et sans enfant et a vécu la plus grande partie de sa vie, et pour le moins jusqu'à ses 16 ans d'après ses propres déclarations, en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... par le préfet de la Seine-Maritime au titre de son pouvoir de régularisation.
10. En cinquième et dernier lieu, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par la cour dans son arrêt N°17DA00808 en date du 23 janvier 2018, de la décision du 18 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime avait refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé son pays à destination, ne saurait être opposée aux appréciations dépendant de la situation de fait existante le 23 janvier 2023, date de la nouvelle décision retirant à l'intéressé son titre de séjour. Ainsi, alors qu'en l'espèce le préfet de la Seine-Maritime a pris cette nouvelle décision du 23 janvier 2023 au regard de nouvelles circonstances de fait et notamment au regard des faits commis par M. A... postérieurement au 18 octobre 2016, il n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au dispositif de l'arrêt N°17DA00808 du 23 janvier 2018, ainsi qu'aux motifs qui lui était nécessaire.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité qui entacherait le retrait de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A... telles qu'elles ont été rappelées au point 9 du présent arrêt, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté du 23 janvier 2023 qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et préalable de la situation de M. A... avant de fixer son pays de destination.
14. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2016 ainsi que l'avait relevé la Cour dans son arrêt du 23 janvier 2018 mentionné au point 10, n'a produit aucune pièce pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Côte-d'Ivoire. La seule circonstance que son beau-père, devenu depuis son père adoptif, se soit vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2013 en raison des fonctions qu'il avait occupées sous la présidence de M. C... B..., ne permet par ailleurs pas d'établir que lui-même serait personnellement exposé à de tels risques à la date de la décision attaquée fixant son pays de destination. M. A... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées.
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de son article L. 612-10 alors applicable : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. En l'espèce, alors que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans enfant et, enfin, qu'âgé de 28 ans, il ne démontre pas devoir être pris en charge par ses parents présents régulièrement en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Eu égard à ces éléments, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA00847