Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
- d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402096 du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, dans ses articles 2, 3 et 4, annulé l'arrêté du 22 février 2024, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... C... B..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01019 le 27 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 24 avril 2024 en ses articles 2 et 3 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... C... B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. A... C... B... en première instance et tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits de l'Union européenne, de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 21 de la directive 2013/32, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
- d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de confirmer le jugement ;
- d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, le réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;
- compte tenu des pièces produites en appel par le préfet, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
M. A... C... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01099 le 4 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 25 janvier 2024 en ses articles 2 et 3.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C... B... en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. A... C... B... en première instance et tirés de la violation de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 4.4 de la directive 2013/32, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) 504/2013 et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
- d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de rejeter la requête en sursis à exécution du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête en sursis à exécution du jugement est irrecevable pour tardiveté ;
- compte tenu des pièces produites en appel par le préfet, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
M. A... C... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Isabelle Legrand présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... B..., ressortissant afghan né le 5 janvier 2000 à Takhar (Afghanistan), a déposé une demande d'asile le 20 décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant le même jour que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Slovénie, le 17 novembre 2021, et en Belgique, le 9 décembre 2021, le 22 août 2023 et le 10 novembre 2023, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge. La Belgique a donné son accord explicite le 30 janvier 2024. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. A... C... B... aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2402096 du 24 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 février 2024 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... C... B..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A... C... B... aux deux requêtes :
2. D'une part, aux termes de l'article R.776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Ce délai est un délai franc.
3. D'autre part, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. Enfin, aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Le dépôt de conclusions à fin de sursis à l'exécution d'un jugement présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'est pas soumis à une condition de délai. Mais il ne peut y être fait droit si la requête au fond est tardive.
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 25 avril 2024 par la voie électronique au préfet du Nord qui disposait en principe jusqu'au 25 mai 2024 pour introduire sa requête tendant à son annulation. Le 25 mai 2024 étant un samedi, le délai d'appel a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 mai 2024. Le préfet du Nord n'était donc pas tardif lorsqu'il a déposé, à cette date, sa requête n° 24DA01019 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille. En l'absence de tardiveté de la requête au fond, aucune tardiveté ne peut être opposée à la requête en sursis à exécution déposée le 4 juin 2024 sous le n° 24DA01099. Les fins de non-recevoir opposées par M. A... C... B... et tirées de la tardiveté des requêtes doivent ainsi être écartées.
Sur la requête n°24DA01019 :
En ce qui concerne bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... B... a été reçu en entretien individuel le 20 décembre 2023 à 13h48 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé ne contient aucune mention de l'identité, même sommaire par des initiales, de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune signature permettant de l'identifier. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 2 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 22 février 2024 prononçant le transfert de M. A... C... B... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... C... B... en première instance et en appel.
S'agissant des autres moyens :
Quant à la méconnaissance de l'article 4 de la directive 2013/32/UE et de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013 :
10. D'une part, aux termes de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (...). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive (...) ".
12. Il ne ressort pas des écritures de première instance de M. A... C... B... que celui-ci ait articulé des moyens spécifiques tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, qu'il se borne à retranscrire. En tout état de cause, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute sur la formation appropriée dispensée à l'agent de préfecture qui a mené son entretien individuel. Il n'est donc pas établi que l'entretien se serait déroulé de façon irrégulière, en l'absence de formation suffisante de l'agent qui l'a interrogé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4.4 de la directive 2013/32/UE et de l'article 35 du règlement (UE) 604/2013, à les supposer effectivement invoqués, doivent donc être écartés.
Quant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 et à l'erreur manifeste d'appréciation :
13. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si M. A... C... B... fait état de ce que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile et lui ont notifié une obligation de quitter leur territoire, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas corroborées par la moindre justification probante. Il n'établit pas davantage que ces autorités auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. En outre, M. A... C... B... ne fait état d'aucun élément circonstancié qui accréditerait les risques qu'il encourt pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans celui-ci, étant observé qu'il cite à deux reprises l'Algérie et non l'Afghanistan.
16. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Il suit de là que les conclusions de M. A... C... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, dans ses articles 2 et 3, annulé l'arrêté du 22 février 2024 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°24DA01099 :
19. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2402096 du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les frais liés aux instances d'appel :
21. Partie perdante dans les deux instances, M. A... C... B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A... C... B... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01099 du préfet du Nord.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de M. A... C... B....
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... C... B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Vergnole.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01019,24DA01099 2