Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Par un jugement n° 2301150 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas fait l'objet d'une signature numérique dans les conditions d'authenticité prévues par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'est pas démontré que cet avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet de la Seine-Maritime s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des traitements médicamenteux qui ne sont pas disponibles au Sénégal et ne peuvent être remplacés par d'autres médicaments et qu'elle ne peut effectivement accéder aux soins dont elle a besoin dans son pays d'origine ;
- compte tenu de son état de santé qui justifie qu'elle reste en France, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé tenu d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours sans tenir compte de sa situation personnelle qui justifie qu'un délai de départ supérieur lui soit accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante sénégalaise, née le 18 novembre 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019. Le 12 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le tribunal administratif l'avis émis le 22 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Si cet avis comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 auxquelles l'article L. 212-3 renvoie, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et ne se sont pas applicables aux avis de l'OFII. En tout état de cause, il est constant que l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques des membres du collège médical, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et qu'elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis du collège médical de l'OFII, qui comporte la mention selon laquelle le collège l'a émis après en avoir délibéré, n'aurait pas eu un caractère collégial, alors au demeurant que de tels avis résultent de la réponse apportée par chacun des médecins membres du collège à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative et que les signataires ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, ou aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme A....
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, l'état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette seconde condition s'apprécie au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont le demandeur est originaire. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé précise à cet égard que : " (...) / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / (...) ". A ce titre, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s'assurer qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine dans des conditions permettant d'y avoir accès.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'est prononcé sur la situation de la requérante aux termes de l'avis du 22 novembre 2022 évoqué ci-dessus, a estimé que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'un diabète de type 2, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort également des pièces produites en première instance que le traitement de Mme A... est composé de Metformine, d'Abasaglar et de Novorapid. Si la requérante ne conteste pas la disponibilité de la première substance, elle soutient que les spécialités Abasaglar et Novorapid sont indisponibles au Sénégal au regard de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que ces deux spécialités correspondent à des traitements par injection d'insuline lente et rapide, lesquels sont inscrits sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal. Par ailleurs, le certificat médical peu circonstancié du docteur D... du 25 janvier 2023, qui atteste que les médicaments prescrits en France à Mme A... ne sont pas disponibles au Sénégal sans préciser s'il s'agit des spécialités ou des substances prescrites, ne permet pas de remettre en cause la disponibilité du traitement par insuline dans ce pays. En outre, si la requérante fait état d'interactions du médicament Metformine avec d'autres substances et de certificats médicaux indiquant que son traitement n'a pas vocation à être modifié, elle ne démontre pas, par ces seuls éléments, que les deux spécialités d'insuline qui lui sont prescrites ne peuvent pas être remplacées par d'autres spécialités comportant le même principe actif.
8. D'autre part, Mme A..., qui se prévaut, sans le démontrer, de pénuries médicamenteuses au Sénégal et du coût onéreux des médicaments notamment antidiabétiques dont fait état un article de presse dépourvu de toute référence, n'apporte aucun élément propre à sa situation personnelle qui serait de nature à l'empêcher d'accéder effectivement aux soins dont elle a besoin.
9. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de ce que Mme A... ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sénégal. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que Mme A... aurait porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments particuliers de sa situation personnelle justifiant qu'un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de l'intéressée n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder un tel délai.
20. En troisième lieu, Mme A... soutient que son état de santé constitue une circonstance particulière justifiant qu'un délai supérieur au délai de trente jours lui soit accordé. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le délai de trente jours comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de Mme A... vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il n'est pas établi que l'intéressée pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sénégal. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doivent donc être écartés.
25. En dernier lieu, Mme A... n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA02351