Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2207343 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Mbarga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire valoir préalablement ses observations comme le prévoient les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ce qui lui aurait permis de compléter son dossier ou de s'expliquer sur sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait aux conditions de ressources prévues par les dispositions en cause, qu'il n'exerce pas une activité salariée mais libérale et que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé depuis 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
Par une décision du 22 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Mbarga pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 8 décembre 1966, déclare être entré en France en janvier 2003. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2021. Le 13 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande. Ainsi la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes précisions et justifications utiles afin de la compléter, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle (...) ".
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes, et, d'autre part, sur la circonstance que le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement ne lui permet pas de travailler. Si M. A... fait valoir qu'il exerce en qualité d'imam depuis septembre 2015 au sein de l'association musulmane El Fath située à Avion (62) et qu'il a produit par erreur, à l'appui de sa demande de renouvellement, un projet de " contrat d'imam " non daté faisant état d'une rémunération mensuelle brute de 1 200 euros, il ressort cependant des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le contrat produit à l'appui de sa demande correspond à un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 10 juillet 2021 et mentionnant une date d'effet au 15 septembre 2015, en qualité d'animateur chargé des activités culturelles et sociales des enfants et de l'apprentissage et de l'enseignement de la langue arabe. Il produit également pour la première fois en appel le contrat à durée indéterminée en qualité d'imam dont il est titulaire depuis le 1er juillet 2021 lui procurant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros. Il en résulte qu'à la date de la décision contestée, M. A... était bien titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à son employeur. Ainsi, et alors que son activité n'est pas exercée en qualité de professionnel libéral mais comme salarié contrairement à ses allégations, M. A..., ne peut utilement soutenir qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles la carte de séjour temporaire " visiteur " n'autorise pas l'exercice d'une telle activité. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mbarga.
Copie en sera délivrée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00270 2