La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2024 | FRANCE | N°24DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 24DA00249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.


<

br> Par un jugement n° 2300392 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2300392 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A..., représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ;

- la préfète de l'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 18 décembre 2004, déclare être entré en France en avril 2019. Se déclarant mineur, il a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise, par ordonnance du 8 août 2019, prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. M. A... a sollicité, le 29 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. En premier lieu, la préfète de l'Oise a refusé à M. A... le titre de séjour sollicité notamment au motif qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Il ressort en effet des pièces du dossier, que, à supposer même qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, son parcours scolaire est caractérisé par des résultats insuffisants, un manque d'investissement dans la recherche d'un stage et une absence de maîtrise de la langue française. En outre, l'avis de la structure d'accueil relève son " caractère dominateur ", des relations difficiles avec les membres de l'organisme d'accueil, particulièrement lorsque " les directives viennent d'une femme " et des difficultés d'intégration professionnelle comme extra-professionnelle à la société française. Par suite, les premiers juges ont à bon droit considéré que ce seul motif suffisait à fonder le refus de titre de séjour en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'est pas davantage dépourvu de toute attache familiale au Mali. Il a d'ailleurs reconnu entretenir des échanges réguliers avec des membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, puisqu'il ressort de ses propres déclarations que sa famille aurait fait les démarches pour obtenir les documents d'état-civil qu'il a présentés à l'appui de sa demande et les lui a fait parvenir par courriel. Aussi, le moyen tiré de ce que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.

6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, doit également être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de l'Oise et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nouvian.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Viard, présidente-rapporteure,

- M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

N° 24DA00249 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00249
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : NOUVIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;24da00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award