Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300714 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Aït-Taleb, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et il n'est pas justifié que le délai de recours ait été valablement interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante algérienne née le 15 mars 1992, est entrée en France le 19 septembre 2017, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Le 31 octobre 2017, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 30 octobre 2022. Le 24 août 2022, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ".
3. Pour l'application des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ayant validé ses deux premières années de licence, Mme A... s'est inscrite à l'université de Rouen-Normandie au titre de l'année universitaire 2020-2021, en licence 3 " Sciences du langage, préparation aux métiers de l'enseignement ". N'ayant obtenu qu'une note moyenne de 7,678 / 20, Mme A... s'est réinscrite en licence 3 au titre de l'année universitaire 2021-2022 mais a connu un nouvel échec n'ayant obtenu qu'une note moyenne de 8,928 / 20. Si Mme A... a pu s'inscrire une troisième fois en licence 3 à l'université de Rouen Normandie au titre de l'année universitaire 2022-2023 et a finalement réussi à obtenir, le 16 juin 2023, son diplôme avec la mention passable au vu d'une note moyenne de 10,538 / 20, elle ne peut cependant utilement invoquer cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, pour l'appréciation de la progression dans ses études alors que, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'apporte d'éléments justifiant de motifs indépendants de sa volonté permettant d'expliquer ses deux premiers échecs et ses moyennes très faibles, sans amélioration significative, lors des deux précédentes années universitaires. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire, qui n'évoque que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non les stipulations de l'accord franco-algérien et se borne en tout état de cause à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d'interprétation du droit positif au sens de ces dispositions. Ainsi, en estimant que, compte tenu de ses deux échecs successifs en licence 3 " Sciences du langage, préparation aux métiers de l'enseignement ", Mme A... ne justifiait pas, à cette date, d'une progression dans ses études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la progression, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
7. En second lieu, si Mme A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, si Mme A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur d'appréciation, son moyen n'est assorti d'aucun développement. Dès lors, faute d'être assorti des précisions suffisantes, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 septembre 2023 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00035 2