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18/09/2024 | FRANCE | N°23DA02318

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23DA02318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notif

ication du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2305809 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Dalil Essakali, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante kosovare née le 26 septembre 1981, déclare être entrée en en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de sa sœur, Mme D... B.... Elle a déposé une demande d'asile le 4 décembre 2020, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2021. Par arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105973 du 16 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif que la mesure d'éloignement de Mme A... B... aurait pour effet de la séparer de sa sœur D... souffrant de lourdes pathologies nécessitant l'assistance d'une tierce personne. A la suite de ce jugement, après avoir été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin d'accompagner sa sœur dans ses soins médicaux. Le préfet du Nord, par un arrêté du 7 juin 2023, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application. S'agissant en particulier de la demande de Mme A... B... en qualité d'accompagnante de sa sœur Mme D... B..., la décision énonce les considérations propres à l'examen de la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord, qui s'est fondé sur le refus opposé à la demande de la sœur de l'appelante par un arrêté édicté le même jour, a ensuite indiqué les considérations propres à la situation personnelle de Mme A... B..., faisant selon lui obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que, compte tenu des pathologies dont elle est atteinte, le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, elle s'est seulement prévalue de sa qualité d'accompagnante de sa sœur qui souffre notamment d'une grave maladie rénale. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au motif qu'elle serait personnellement frappée d'une pathologie nécessitant des soins en France. A supposer qu'elle doive être regardée comme contestant le motif opposé à sa sœur pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de tierce personne dont la présence est indispensable pour l'assister au quotidien, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, par un arrêt n° 23DA02317 de ce jour, la cour a confirmé la légalité du refus de séjour opposé à Mme C... en retenant notamment qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'en estimant suffisante l'offre de soins dans son pays d'origine au regard de son état de santé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit, en l'état de l'argumentation de l'appelante, être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent.

5. En dernier lieu, et au vu de l'argumentation de l'appelante qui se borne à invoquer son entrée en France en 2019 et la maladie de sa sœur D..., il résulte également de ce qui a été dit au point 3, qu'en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet du Nord n'a entaché la décision contestée ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2305809 du 23 novembre 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA02318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02318
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DALIL ESSAKALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23da02318 ?
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