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11/07/2024 | FRANCE | N°24DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 24DA00456


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection

des réfugiés et des apatrides et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2310788 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 novembre 2023 et enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°24DA00456, le 4 mars 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) et de rejeter la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas de défaillance systémique de la Belgique dans le traitement des demandeurs d'asile et aucun élément du dossier ne permet de savoir ce qu'il en est de la demande d'asile en Belgique de M. C..., qui existe au regard du fichier Eurodac alors que l'intéressé conteste avoir fait une telle demande ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, M. C... représenté par Me Lequien, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il conclut à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit et méconnait les articles 7 et 9 du règlement (UE) 604/2013 ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 29 janvier 2024 par une décision du 25 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II. Par une requête enregistrée sous le n°24DA00478 le 6 mars 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°2310788 du 24 janvier 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 novembre 2023, a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement Dublin II présente un caractère sérieux et que les moyens tendant au rejet de la requête de première instance sont également sérieux.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,

- et les observations de Me Lequien, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant afghan né le 18 août 1999, déclare être entré sur le territoire français pour retrouver son oncle et y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités belges. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 24 novembre 2023, le transfert de M. C... en Belgique. Par un jugement du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00456, le préfet relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00478, il demande également qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la requête n° 24DA00456 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes du point 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, la méthode de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile " devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (...)".

3. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la fiche Eurodac a révélé que M. C... avait demandé l'asile en Belgique le 22 juillet 2021, les cases portant les mentions " date d'accord de protection internationale ", " date de réadmission ", " date de sortie après rejet ", " date de décision de prise en charge de la responsabilité " et " date de sortie de procédure en attente " n'étant pas remplies. De son côté, lors de son entretien individuel du 12 octobre 2023, M. C... a déclaré n'avoir pas demandé l'asile en Belgique. Sur la base de ces informations, les autorités françaises ont saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge présentée sur le fondement de l'article 18 , paragraphe 1, point b) soit pour le cas d'un demandeur qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre et dont la demande est en cours d'examen dans l'État membre responsable. Les autorités belges ont tacitement accepté cette reprise en charge. Compte-tenu de ce que l'intéressé nie même avoir présenté une demande d'asile en Belgique et qu'il n'apporte donc pas de précision sur le devenir de celle-ci, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer de façon certaine que les autorités belges n'ont pas apporté une réponse à la demande d'asile de M. C.... Par ailleurs, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un des États membres est examinée par un seul d'entre eux. Enfin, M. C... fait état de la présence en France d'un cousin et d'un oncle, ce dernier déclarant le prendre en charge. Toutefois, il ne fait état d'aucun facteur de vulnérabilité particulière.

5. La Belgique étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, M. C... n'apporte pas d'élément de nature à renverser cette présomption.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le premier juge ne pouvait invoquer le long délai mis par la Belgique pour examiner la demande d'asile de M. C..., au demeurant suspensive de tout éloignement tant qu'une réponse n'y a pas été apportée et, l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale pour estimer que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et annuler l'arrêté portant transfert de M. C... en Belgique. Dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

7.Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et en appel au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... :

8. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... A..., adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment les décisions de transfert d'un étranger en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre . En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même règlement: " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.". Il résulte toutefois du g) de l'article 2 du même règlement que, pour l'application des dispositions précitées à une personne majeure, seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille.

10. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. ".

11. Si la présence en France d'un oncle et d'un cousin de M. C... doit être prise en considération en vertu des dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du même règlement doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, M. C... a vécu séparé de ces membres de sa famille jusqu'à l'âge de 23 ans et n'apporte aucun élément pour établir l'existence de liens d'une intensité particulière. Eu égard également aux motifs exposés au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu tant l'article L 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 novembre 2023 portant transfert de M. C... aux autorités belges. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intimé :

13. Le présent arrêt, qui annule le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et rejette la demande présentée par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l'intimé présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la première instance et en appel, les sommes réclamées par M. C... au titre des frais exposés pour les deux instances et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la requête n°24DA00478 :

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du préfet du Nord présentées dans sa requête n°24DA00478 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24DA00478.

Article 2 : Le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : L'ensemble des demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lequien.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La présidente-assesseure,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA00456, 24DA00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00456
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;24da00456 ?
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