Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2401101-2401102 du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 300 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté n'était pas entaché de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 17 du règlement 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête, d'enregistrer sa demande d'asile et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que l'arrêté est entaché de défaut d'information et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
Mme B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme B... à l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Si Mme B... a présenté la traduction en anglais de documents établis en Mongolie selon lesquels elle souffre d'une cirrhose et d'un cancer du foie et si un médecin du service d'hépato-gastroentérologie du CHU de Rouen a attesté qu'elle souffre d'une " pathologie grave ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un transfert vers la Croatie présentait un risque réel de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure tout risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Croatie.
3. Si Mme B... soutient que, lors de son passage en Croatie où elle a été enregistrée comme demandeur d'asile en octobre 2023, elle a été placée dans un " camping " aux conditions d'hygiène et de sécurité déplorables, cette allégation n'a été ni précisée ni documentée et, lors de l'audience devant le tribunal, cet épisode a été localisé non pas en Croatie mais en Roumanie.
4. Le frère de Mme B... est dans la même situation administrative. Si les quatre enfants de ce dernier sont scolarisés en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Croatie.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B....
7. Conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue mongole ont été remises à Mme B... par le truchement d'un interprète en langue mongole lors de l'entretien individuel du 5 décembre 2023.
8. L'auteure de l'arrêté, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 18 décembre 2023 signé par le préfet, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet.
9. Il ressort du fichier Eurodac que Mme B... a été enregistrée comme demandeur d'asile en Croatie en octobre 2023. En donnant leur accord à sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement 604/2013, les autorités croates n'ont pas estimé que Mme B... avait retiré sa demande d'asile en Croatie.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en Croatie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. Si Mme B... invoque l'existence de défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements vers la Bosnie, elle s'est bornée, d'une part, à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux et dont la pertinence de la méthodologie ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, à présenter, ainsi qu'il a été dit, un récit sommaire de son passage en Croatie.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé la convention contre la torture ou les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 du règlement 604/2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par Mme B... et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B... est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du 4 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault.
Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. A...
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : Sophie Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°24DA00754