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03/07/2024 | FRANCE | N°24DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 24DA00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2400553 du 26 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en lui délivrant une attestation de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somm

e de 800 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2400553 du 26 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en lui délivrant une attestation de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que son arrêté n'était pas entaché de vices de procédure, d'insuffisance de motivation, d'erreur d'appréciation et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 du règlement 604/2013.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024 et non communiqué, M. C..., représenté par Me Sylvie Laporte, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 53-1 de la Constitution, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement 604/2013.

M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. C... à l'aide juridictionnelle.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en Croatie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

3. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

4. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.

5. M. C... invoque l'existence de défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements vers la Bosnie.

6. Toutefois, M. C... s'est borné, d'une part, à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux, non produits à l'instance pour être soumis au contradictoire et dont la pertinence de la méthodologie ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, à présenter un récit sommaire de son passage en Croatie où il a été enregistré comme demandeur d'asile en août 2023. S'il soutient avoir alors été mordu par un chien de la police croate, il n'a pas évoqué de problèmes de santé lors de l'entretien individuel et les seuls documents produits ont été une photo non datée et un certificat médical constatant, en janvier 2024, la présence sur un avant-bras de cicatrices " attribuées " à des morsures de chien.

7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... :

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....

9. Conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue lingala ont été remises et expliquées à M. C... par le truchement d'un interprète en langue lingala lors de l'entretien individuel du 19 octobre 2023.

10. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que cet entretien a été mené, en langue lingala comprise de M. C..., par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les articles 5 et 35 du règlement 604/2013 et 4-4 de la directive 2013/32/UE n'ont donc pas été violés.

11. M. C... est célibataire. Ses cinq enfants ne l'accompagnent pas. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 53-1 de la Constitution, n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède, même en tenant compte du mémoire en défense présenté par M. C..., que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. La demande présentée par M. C... et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : M. C... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du 26 février 2024 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. C... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à Me Sylvie Laporte.

Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. B...

Le président-assesseur,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : Sophie Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°24DA00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00717
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24da00717 ?
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